Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2310556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C D, épouse A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour reçue le 27 mars 2023, ainsi que la décision expresse de rejet du 18 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une correspondance en date du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour sont irrecevables, le représentant de l’Etat n’ayant pas prescrit la possibilité de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et au titre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet par voie postale.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, Mme D a répondu au moyen d’ordre public.
Par une correspondance en date du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l’Etat ayant, en réalité, refusé d’enregistrer sa demande de titre.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Bertrand, représentant Mme D,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, ressortissante algérienne née le 2 juin 1983, a, par un courrier en date du 24 mars 2023 réceptionné par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet. Par un courrier en date du 29 juillet 2023, réceptionné par la préfecture le 9 août 2023 l’intéressée a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par celle-ci sur sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision expresse de rejet du 18 août 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, épouse A a présenté par voie postale, le 27 mars 2023, une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur les fondements des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées au 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celle relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par Mme D, épouse A ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Et si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l’application de prise de rendez-vous « www.demarches-simplifiees.fr », il n’a en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D, épouse A tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement qui lui a été opposé de manière explicite le 18 août 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
6. Il résulte de ce qui précède que, faute d’enregistrement de la demande de titre de séjour irrégulièrement déposée par voie postale par Mme E, les conclusions présentées par celle-ci à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, également être rejetées comme étant irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D, épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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