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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2407187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407182 enregistrée le 25 novembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés,
— les observations de Me Laclau, représentant Mme A, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
— et les observations de Me Aveline pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée en 1989 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Verdun sur Garonne en qualité d’agent des services hospitaliers contractuel, a été titularisée en cette qualité en 1994 puis en qualité d’aide-soignante par la voie de la promotion interne en 1999. Elle est également investie depuis 2004 d’un mandat syndical au comité social d’établissement et au conseil de vie sociale. Par une décision du 18 novembre 2024, l’EHPAD a pris à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne :
2. Le syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne, justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme A. Son intervention doit dès lors être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision attaquée portant suspension temporaire de fonctions de Mme A a pour conséquence de priver immédiatement cette dernière de son traitement. Alors même qu’il serait établi que le marché de l’emploi soit favorable à la profession de soignant comme le fait valoir l’établissement, cette suspension temporaire de fonctions porte un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu’elle provoque dans ses conditions d’existence, sans qu’elle soit tenue à cet égard de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, si les manquements reprochés à Mme A paraissent partiellement établis, notamment s’agissant de la mise en place à l’été 2023 de modalités dégradées de prise en charge de la toilette des résidents, personnes vulnérables, de manière systématique en cas d’absence d’un ou plusieurs agents du service et sans en référer à sa hiérarchie, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, eu égard aux faits en cause, à l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure, à l’avis du conseil de discipline et au regard des mérites professionnels de l’intéressée, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 novembre 2024.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 portant exclusion temporaire de fonctions pour dix-huit mois de Mme A à titre de sanction disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne portant exclusion temporaire de fonctions de Mme A à titre de sanction disciplinaire pour une durée de dix-huit mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne.
Fait à Toulouse le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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