Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2200771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A… B… et la société Macif assurance, représentées par Me Libert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande indemnitaire de Mme B… ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à leur verser une somme de 11 466,79 euros en réparation des préjudices matériels connus résultant de l’accident de la route dont Mme B… a été victime le 5 octobre 2019 ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit et de surseoir à statuer sur le préjudice définitif dans l’attente des conclusions de l’expertise ;
4°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge sur le fondement de la loi Badinter ;
5°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité du département de Puy-de-Dôme doit être engagée dès lors que l’accident de la route dont a été victime Mme B… résulte de la présence d’hydrocarbure sur la voirie départementale ;
- le département du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à l’entretien normal de l’ouvrage public et elle n’a pas commis de faute ;
- elle a subi un préjudice matériel résultant des frais de santé restés à sa charge et d’un préjudice professionnel qu’elle chiffre à 11 466,79 euros ;
- elle a subi des préjudices corporels dont l’étendue ne pourra être déterminée qu’après expertise médicale contradictoire ;
- le département du Puy-de-Dôme devra garantir Mme B… et la société Macif assurances, son assureur, de toute somme qui sera mise à leur charge sur le fondement de la loi Badinter en réparation des préjudices matériel et corporel supportés par les autres victimes de l’accident.
Par des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 22 juin 2023 et 16 août 2023 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit et de réserver ses droits à réactualiser le montant de ses débours ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 108 817,90 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- le département du Puy-de-Dôme est responsable en raison du défaut d’entretien de la chaussée de l’accident subi par Mme B… ;
- elle a engagé des frais d’un montant total de 108 817,90 euros en réparation des préjudices subis par Mme B… résultant de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Phelip conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… et de la société Macif assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le département du Puy-de-Dôme a procédé à l’entretien normal de voirie ;
- Mme B… a commis une faute de nature à exonérer le département du Puy-de-Dôme de son éventuelle responsabilité ;
- si sa responsabilité était engagée, les sommes sollicitées par Mme B… pour son indemnisation seront ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martins Da Silva, substituant Me Libert, représentant Mme B… et la société Macif assurances, et Mme C…, représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a subi un accident de la route le 5 octobre 2019 alors qu’elle circulait sur la D212 entre Thiers et Billom. Par un courrier du 16 novembre 2021, elle a demandé au département du Puy-de-Dôme à être indemnisée des préjudices en résultant. Par un courrier du 17 décembre 2021, le chef du service gestion du domaine public du conseil départemental du Puy-de-Dôme a accusé réception de cette demande. Il est constant que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a conservé le silence sur cette dernière et doit ainsi être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux relatif à la demande indemnitaire de Mme B… et de son assureur, la société Macif assurances. Par suite, ces dernières, en concluant dans leur requête à l’annulation de celle-ci et à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à leur payer la somme de 11 466,79 euros et à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge sur le fondement de la loi Badinter, doivent être regardées comme demandant la réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de la police nationale produits que, le 5 octobre 2019, vers 19 heures, Mme B… a perdu le contrôle de son véhicule à l’entrée d’un virage sur la route départementale n° 212 et a percuté une voiture en sens inverse. Mme B… fait valoir que cette perte de contrôle résulte de la présence d’hydrocarbures dont elle n’avait été informée que tardivement par un panneau implanté à proximité de ces corps gras, l’empêchant ainsi de prendre les précautions nécessaires. Il résulte des témoignages recueillis par les services de police nationale que le premier témoin intervenu après l’accident a « constaté à la lumière des phares des voitures stationnées, la présence de tâches sur le sol » lui ayant fait penser à du gasoil, lesquelles se trouvaient en amont de l’accident et que le second témoin dit avoir remarqué des traces d’hydrocarbure lorsqu’il a écarté les débris sur le lieu de l’accident. Toutefois, ces seules attestations ne suffisent pas à démontrer la présence d’hydrocarbure sur la chaussée avant la survenue de l’accident et en amont de celui-ci alors que les procès-verbaux d’enquête préliminaire établis par les services de la gendarmerie nationale n’en font pas état et que les témoignages permettent seulement de regarder comme certaine la présence d’hydrocarbure au lieu et à la suite de l’accident.
Au surplus, il ne résulte de l’instruction ni que les services du département du Puy-de-Dôme auraient été prévenus de la présence de traces de résidus d’hydrocarbures sur la chaussée à l’endroit de l’accident et qu’ils auraient eu la possibilité matérielle, entre le moment où ces traces seraient apparues et celui de l’accident, de remettre en état la route ou de signaler à ses usagers la présence d’un danger ni, d’ailleurs, que d’autres accidents de la circulation imputables aux mêmes causes se seraient produits au même endroit dans les jours ou les heures précédant l’accident en cause. Dans ces conditions, le département du Puy-de-Dôme doit être regardé comme apportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, Mme B…, la société Macif assurances et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité du département du Puy-de-Dôme à raison des conséquences dommageables de l’accident en cause.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions indemnitaires de Mme B…, de la société Macif assurances et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ainsi que celles de cette dernière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… et de la société Macif assurances une somme de 1 000 euros à verser au département du Puy-de-Dôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la société Macif assurances ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Mme B… et la société Macif assurance verseront au département du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société Macif assurances, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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