Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2405444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il était bien titulaire d’une autorisation de travail lors de sa demande de renouvellement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est estimé lié par le refus de titre de séjour pour l’obliger à quitter le territoire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié le 1er août 2024 par le biais de la plateforme ANEF ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 30 juin 1984 à Oued Jdida, a sollicité, le 8 juin 2024, le renouvellement de sa carte de séjour « travailleur temporaire » valable du 9 août 2021 au 8 août 2024. Par un arrêté 29 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne qui bénéficiait d’une délégation du 15 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Aux termes de son article L. 421-34 : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Et aux termes de l’article R. 5221-25 de ce code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l’article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d’appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21. / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France. »
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La computation de la durée autorisée de travail et de séjour en France s’effectue de date à date, à compter de la délivrance du titre de séjour, et non par année civile.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui fait état des dates de présence de M. B… « durant la validité de sa dernière carte de séjour pluriannuelle », aurait calculé la durée de présence en France de M. B… sur la base d’une année civile. La décision attaquée n’est donc pas, sur ce point, entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas non plus commis d’erreur de droit en exigeant que M. B… justifie d’une autorisation de travail à chacun de ses retours en France.
En troisième et dernier lieu, quand bien même le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que M. B… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail à son retour en France le 3 juin 2024, il n’est pas contesté que le requérant n’était pas titulaire d’une telle autorisation lors de ses précédents retours les 14 mai 2022 et 9 mai 2023. Il n’est pas non plus contesté que M. B… était présent en France du 11 novembre 2021 au 5 mai 2022, du 14 mai 2022 au 29 septembre 2022, du 13 novembre 2022 au 29 avril 2023, du 9 mai 2023 au 8 septembre 2023, du 2 novembre 2023 au 2 mai 2024 puis du 3 juin 2024 à la date de la décision attaquée, soit plus de sept mois entre le 9 août 2021 et le 8 août 2022, plus de huit mois entre le 9 août 2022 et le 8 août 2023 et plus de neuf mois entre le 9 août 2023 et le 8 août 2024. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’absence d’autorisation de travail lors du dernier retour en France de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté litigieux cite les dispositions de l’article L. 421-34 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B… n’a pas respecté les conditions attachées à son titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, tant s’agissant de la durée de résidence en France que de l’obtention d’autorisations de travail. Il est ainsi suffisamment motivé en tant qu’il porte refus de titre de séjour et, par conséquent, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait cru lié par le refus de titre de séjour qu’il opposait à M. B… pour obliger ce dernier à quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français, procédé à examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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