Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2600125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de fin de prise en charge du 5 décembre 2025, prise par le service de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge jusqu’à ce qu’une solution alternative lui soit proposée par les services de l’Etat en réponse aux demandes qu’elle a formulées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle devra rapidement quitter le lieu d’hébergement qui l’accueille actuellement, en compagnie de ses quatre enfants dont le plus jeune n’a que quelques mois ;
- la décision de fin de prise en charge porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles compte tenu de la précarité et de la vulnérabilité particulières de sa famille ;
- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au point 1 de l’article 3 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l’accueillir en urgence avec ses quatre enfants mineurs.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée pour la dernière fois en France le 1er septembre 2025 pour y présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui avait été une première fois définitivement rejetée. Sa demande de réexamen a été enregistrée selon la procédure accélérée le 9 septembre 2025, les conditions matérielles d’accueil ne lui ayant pas été accordées. Elle était accompagnée de ses quatre enfants, dont le dernier était âgé d’un mois, et s’est dès lors vue proposer un hébergement à compter du 12 septembre 2025, dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5, alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 5 décembre 2025, le conseil départemental lui a toutefois notifié la fin de sa prise en charge à compter du 28 décembre suivant, au motif qu’elle n’est pas isolée sur le territoire national.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectivement quitté cet hébergement, l’attestation d’hébergement établie par l’établissement hôtelier Park Wilson Aéroport le 6 janvier 2026 indiquant que l’intéressée y est prise en charge depuis le 12 septembre 2025, sans mentionner l’imminence d’un départ. Par ailleurs, la requérante qui ne donne aucune précision sur le motif de fin de prise en charge retenu par le conseil départemental, selon lequel elle ne serait pas isolée sur le territoire national, n’indique pas davantage les démarches qu’elle aurait entreprises depuis le 5 décembre dernier pour se voir proposer un logement. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions d’hébergement de l’intéressée depuis le 12 septembre 2025, et à l’absence de démarches qu’elle a entreprises alors, par ailleurs, qu’elle est encore hébergée, elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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