Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2023, n° 2312484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et que lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenue de la précarité de sa situation ;
— le service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour est discontinu et défaillant dès lors qu’aucune procédure alternative à la prise de rendez-vous en ligne n’est proposée aux justiciables ;
— il n’existe pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné un délai de trois mois ou plus pour convoquer le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant chinois, né le 17 septembre 1989, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 23 septembre 2020 jusqu’au 22 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un courriel en date du 17 novembre 2021, la préfecture de police a informé le requérant du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif qu’il n’avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées. Si le requérant fait valoir qu’il aurait bien envoyé lesdites pièces complémentaires, il ne produit qu’un seul courrier électronique en date du 26 septembre 2022, soit plus de sept mois avant l’enregistrement de sa requête en référé, par lequel son conseil demande sa convocation à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait état d’aucune considération particulière liée à sa situation personnelle, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de sa demande. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 n’étant pas remplies, sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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