Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2025, n° 2305889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305889 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Grellety, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 16 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov », avec intérêts au taux légal depuis la date d’enregistrement de sa requête, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une prime de 16 200 euros a été accordée par décision rectificative du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 27 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme A et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov » pour un montant de 16 200 euros. Ainsi, Mme A a obtenu entière satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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