Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 avr. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. D A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît l’article 5 du même règlement ;
— cet arrêté méconnaît l’article 18 du règlement n° CE 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 créant le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
— cet arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 du même règlement ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Kecha, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la durée de l’entretien n’est pas précisée.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après le prononcé de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 juin 1989, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de la Gironde le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances relevant de l’autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1 à L. 572-7. En outre, le préfet de la Gironde a notamment indiqué que M. A s’était présenté à la préfecture de la Gironde le 4 novembre 2024 pour y déposer une demande d’asile, que, lors de l’enregistrement de cette demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires sur Visabio avait révélé que les autorités maltaises lui avaient délivré un visa valable du 27 avril 2024 au 10 août 2024, qu’il était ainsi titulaire d’un visa maltais périmé depuis moins de six mois, qu’en application du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 précité, Malte était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, que les autorités maltaises, saisies le 22 novembre 2024 d’une demande de prise en charge, avaient accepté leur responsabilité par un accord implicite du 23 janvier 2025, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner à Malte, où les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile sont conformes au règlement précité, qu’il n’établissait pas l’existence d’un réel danger en cas de retour dans ce pays et que sa situation ne relevait pas des dérogations prévues à l’article 17 du règlement précité. Ainsi, l’arrêté contesté, qui permet de connaître les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relevait d’un autre Etat membre et d’identifier le critère du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application, est suffisamment motivé. Par ailleurs, compte tenu des éléments mentionnés dans l’arrêté, le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé vers l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de la Gironde le 4 novembre 2024, comprendre la langue française, ainsi qu’en atteste la fiche recueil produite par le préfet et la signature du requérant apposée sans réserve au bas du résumé de l’entretien mené le même jour. A l’issue de cet entretien, c’est-à-dire en temps utile, il s’est vu remettre en mains propres, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents, qui comportent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d’accès aux données personnelles collectées, lui ont été remis en langue française. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel que le requérant, qui a apposé sa signature sur ces documents sans émettre la moindre objection, a déclaré comprendre et lire le français et avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquées lors de l’entretien. Le requérant n’a formulé à l’occasion de l’entretien aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue française, ni sur leur éventuelle incomplétude. Il s’ensuit que M. A a reçu par écrit, dans une langue qu’il comprend, l’information mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
12. M. A fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il aurait été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, le 4 novembre 2024, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013. La mention des initiales de l’agent du bureau de l’asile et du guichet unique et de sa qualité ainsi que l’apposition de la signature de cet agent et du cachet de la préfecture sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n’imposant qu’il soit justifié d’une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d’agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au demeurant, le préfet produit la liste des agents habilités à mener des entretiens dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et de leurs initiales, au nombre desquels figurent l’agent ayant conduit l’entretien. Enfin, le résumé de l’entretien individuel, dont aucune disposition n’impose qu’il indique la durée de l’entretien, indique que M. A a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu’il a été mis en mesure, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, de présenter toutes observations qu’il jugerait utiles sur l’éventuelle décision de transfert vers Malte qui pouvait être prise à son encontre. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l’intéressé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En cinquième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’en suit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
16. D’une part, M. A se prévaut de la présence en France de sa cousine de nationalité française et de ses liens avec un ami français qui l’héberge, ainsi que de son insertion sur le territoire où il effectuerait des activités de bénévolat auprès du Secours populaire et de sa maîtrise de sa langue française. Toutefois, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, une cousine et un ami ne peuvent être regardés comme des « membres de la famille » ou des « proches ». En outre, par ces seuls éléments, le requérant n’établit pas disposer en France d’attaches privées et familiales suffisamment intenses, stables et anciennes pour faire regarder la décision litigieuse comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
17. D’autre part, si M. A soutient qu’il risquerait à Malte d’être « traqué » par son employeur, qui l’aurait employé dans des conditions très difficiles, il se borne à produire des pièces démontrant qu’il a exercé une activité professionnelle durant son séjour à Malte et un courrier électronique de son employeur le menaçant de poursuites judiciaires au motif qu’il n’aurait pas respecté son contrat de travail. Alors que l’intéressé disposerait, à supposer même que les menaces proférées par son employeur seraient avérées, de la possibilité de saisir les autorités judiciaires maltaises, aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser des risques pour son intégrité physique ou sa dignité en cas de retour à Malte. Enfin, la décision en litige n’a pas pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine.
18. Ainsi, ni les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à son insertion invoquée par le requérant, ni les risques qu’il allègue en cas de retour à Malte ne sont de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas application de la possibilité, prévue aux articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider que la demande d’asile serait examinée par les autorités françaises. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur la situation du requérant doivent, par suite, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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