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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 23/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 23/01714 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GANI
==============
[N] [T]
C/
S.A.S. JARNIOU, [Adresse 5] AUTO STORE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CARE T39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 25 Mars 1961 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me François CARE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
DÉFENDERESSES :
N° RCS 830 230 082, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Non représentée
[Adresse 5] AUTO STORE, exerçant sous l’enseigne JARNIOU SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 juin 2024 et de nouveau prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Président, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 21 octobre 2022, [N] [T] a acquis auprès la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou (ci-après société Jarniou) un véhicule d’occasion de marque Mercedes Classe G, version 320 Break Long Ba.
Le prix de vente était de 34 990 euros et le véhicule présentait un kilométrage au compteur de 177 300 kilomètres.
Lors de la livraison, Monsieur [T] s’est vu remettre une attestation de travaux datée du 14 novembre 2022 faisant la liste des interventions effectuées en dernier lieu sur le véhicule et le procès-verbal du dernier contrôle technique faisant état d’une défaillance mineure sur les feux de brouillard avant et le système d’émission gazeuse.
Après livraison, Monsieur [T] a constaté l’existence de nombreux défauts affectant le véhicule et sollicité d’un garagiste une évaluation du coût de remise en état portant les travaux à la somme estimée de 6 036,49 euros.
Après avoir fait dresser procès-verbal par commissaire de justice des désordres constatés, Monsieur [T] a vainement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022 une demande d’indemnisation à la société Jarniou.
Les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable, par exploit signifié le 13 juin 2023, Monsieur [T] a assigné la société Jarniou devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— Se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Voir condamner la société Jarniou à lui payer les sommes suivantes :
— 5.030,41 euros HT, soit 6.036,49 euros TTC, correspondant à une réduction du prix de vente ;
— 200 euros par mois en réparation du trouble de jouissance, à compter du 14 novembre 2022 et jusqu’au complet règlement de la condamnation qui sera prononcée contre elle ;
— Dire que ces sommes produiront intérêt de droit dans les conditions légales à compter de l’assignation ;
— Condamner la société Jarniou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant en outre les frais du procès-verbal de constat du 7 décembre 2022 pour la somme de 369,20 euros.
Monsieur [T] entend agir sur le fondement des dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables et obtenir la condamnation de la société Jarniou à l’indemniser pour les désordres affectant son véhicule et le rendant impropre à sa destination.
Bien que régulièrement assignée, la société Janiou n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Janiou et les indemnisations sollicitées
En vertu des dispositions de l’article L.217-3 du code de la consommation, invocables par Monsieur [T], en sa qualité de consommateur non professionnel, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la livraison au bien ou qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 de ce même code précise que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il correspond à la quantité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [T] qu’il a acquis un véhicule d’occasion dont l’état et la conformité aux usages légitimement attendus lui ont été confirmés notamment par un procès-verbal de contrôle technique répondant aux réglementations en vigueur.
II justifie avoir cependant dès le jour de la livraison constaté que le véhicule présentait un défaut non signalé s’analysant en une consommation anormale et excessive d’huile.
Outre ses constatations personnelles, Monsieur [T] produit un devis estimatif de travaux de remise en état et de réparation établi le 14 novembre 2022, soit moins d’un mois après la livraison du véhicule, fixant le montant de ces réparations à la somme totale de 6 036,49 euros.
Le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 7 décembre 2022, fait état des désordres et anomalies suivants :
— poulie de renvoi de la courroie de servitude endommagée et cassée en deux ;
— feux mal réglés et dirigés vers le ciel ;
— feux arrière stop ne fonctionne pas ;
— présence d’une fuite au niveau de la boîte de transfert et de l’huile moteur qui goutte en plusieurs endroits ;
— présence de fuites au niveau des deux arbres de transmission avant d’où s’écoule un liquide noir ;
— traces de corrosion en différentes pièces (échappement, durite arrière, essieu arrière, tirant de pont arrière, soutien cabine) ;
— enfoncement sur l’amortisseur arrière droit et tracs de chocs sur le soutien cabine.
A l’évidence, le nombre et la nature des désordres décrits rendent le véhicule acquis par Monsieur [T] impropre à l’usage auquel il était en droit de prétendre et justifient de voir la responsabilité de la société Janiou engagée.
Monsieur [T] forme en réparation des demandes indemnitaires justifiées par les pièces produites.
Il conviendra d’y faire droit à l’exception des demandes formées au titre du trouble de jouissance qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Sur les mesures accessoires
La société Janiou succombant en totalité sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule acquis par [N] [T] auprès de la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou, de marque Mercedes Classe G, version 320 Break Long Ba, immatriculé [Immatriculation 7] présente un défaut de conformité mettant en cause la responsabilité de la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 6.036,49 euros correspondant au prix de remise en état du véhicule et devant se déduire du prix d’achat ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] Auto Store, exerçant sous l’enseigne Jarniou aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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