Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 2500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A adresse au tribunal une requête devant être regardée comme une demande de réévaluation des notes qu’il a obtenues à l’examen du diplôme d’aide-soignant au titre de la session de décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ; ".
2. M. A, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la réévaluation des notes qu’il a obtenues à l’examen du diplôme d’aide-soignant au titre de la session de décembre 2024, soutient que la note de 8,75 sur 20 qu’il a obtenue pour le module 1 du bloc de compétences 1 ne reflète en rien ses compétences et ses connaissances dans le domaine. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l’appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur matérielle. Dans ces conditions, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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