Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 18 nov. 2025, n° 2506763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Tadjer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet que d’une décision de transfert vers l’Italie, pays dans lequel il a déposé une demande d’asile en cours d’examen, conformément à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au 2° de l’article 31 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
- le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de déclencher une procédure de reprise en charge auprès des autorités italiennes, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2° de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- les observations de Me Caldonazzo, qui substitue Me Tadjer, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête, et qui sollicite par ailleurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 4 février 2006, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 janvier 2025, à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Il a été placé en rétention administrative, le 15 novembre 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction du territoire français.
En premier lieu, par arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 10 octobre suivant n° 257.2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D… ne disposait pas d’une délégation de signature régulière pour prendre l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne démontre aucunement avoir déposé une demande d’asile en Italie, de sorte qu’à le supposer même soulevé, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits qu’aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». En outre, aux termes du 2° de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés : « Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ».
Si M. C… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement édicter l’acte attaqué mais était tenu de prendre une décision de transfert vers l’Italie, l’allégation selon laquelle il aurait déposé une demande d’asile en Italie n’est pas assortie du moindre commencement de preuve alors, au demeurant, que l’intéressé a lui-même indiqué, dans le formulaire d’observations du 5 novembre 2025, qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, la France n’étant pas l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. C…, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Le 2° de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule par ailleurs que : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés stipule que : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 novembre 2025 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Service public
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice
- Travail ·
- Titre de transport ·
- Agglomération ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Commission départementale ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.