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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2409389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les observations de Me Dalil Essakali représentant Mme D… épouse C… et celles de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse C…, née le 14 mars 1980 à Bechar (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 13 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le 3 avril 2023, Mme D… épouse C… a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme D… épouse C…, née le 14 mars 1980 à Bechar (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 13 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 28 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs cinq enfants dont quatre sont mineurs et scolarisés, toutefois, son époux est en situation irrégulière et son fils majeur est également en situation irrégulière. Mme D… épouse C… n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, ni que ses fils A…, né en 2017, qui souffrirait de problèmes de santé, et Nawfel, né en 2005, ne pourraient bénéficier en Algérie d’une prise en charge médicale adaptée. Si elle a participé à plusieurs actions de bénévolat, elle ne justifie cependant pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, elle a été condamnée pour des faits de vol par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 14 février 2019. Enfin, elle n’est pas dénuée de tout lien, notamment familial, en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses parents, ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Mme D… épouse C… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Nord n’ayant pas examiné d’office si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, Mme D… épouse C… ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme D… épouse C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. En l’espèce, Mme D… épouse C… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est entrée en France le 13 mars 2018, elle n’a pas de liens particuliers sur le territoire français et elle a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, alors même que la présence de Mme D… épouse C… sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté de sa condamnation pénale pour vol, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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