Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2406970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
(3ème chambre)Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 14 juillet 2024, le 4 juin 2025 ainsi que les 5, 8 et 10 janvier 2026 sous le n° 2406970, M. B… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, d’annuler la décision du 3 juin 2024 dont fait état la préfète du Rhône et portant clôture de l’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de trente jours un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 31 208 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée par la préfète du Rhône du classement de sa demande et de l’absence de décision faisant grief est sans fondement dès lors que son dossier de demande était complet ;
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le refus en litige est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus critiqué méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont les conditions sont remplies ;
- la décision de clôture d’instruction du 3 juin 2024 est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur, qu’elle méconnaît les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et que son dossier de demande était complet ;
- son préjudice matériel peut être évalué à 27 208 euros et son préjudice moral ainsi que les troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de l’illégalité du refus de séjour en litige peuvent être évalués à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin d’annulation ne sont pas recevables dès lors qu’une décision portant classement de la demande du requérant pour incomplétude de son dossier est intervenue le 3 juin 2024 ;
- les conclusions indemnitaires de M. C… ne sont pas fondées.
II.- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 août, 15 octobre et 20 décembre 2024 sous le n° 2408110, M. B… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 9 271,80 euros au titre de la réparation du préjudice matériel qu’il subit du fait de l’illégalité de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus opposé à sa demande méconnaît les stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préjudice matériel subi du fait de l’illégalité du refus de séjour en litige peut être évalué à 45,90 euros par jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de M. C… à fin d’annulation ne sont pas recevables et que sa demande indemnitaire n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de Me Duclaut pour M. C….
Vu les notes en délibéré présentées pour M. C… dans les instances n° 2406970 et n° 2408110, enregistrées le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissant algérien né en 1987 et père de l’enfant A…, né au mois de janvier 2023 de son union avec une ressortissante française, M. C… a présenté une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus née au mois de février 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions de la requête n° 2406970 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat édité par les services du ministère de l’intérieur produit par le requérant, que la demande de titre de séjour de M. C… a été enregistrée en vue de son instruction le 16 octobre 2023 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née en conséquence à l’issue du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en se bornant d’ailleurs à produire sans autres précisions des captures d’écran du dossier administratif numérique de l’intéressé, la seule circonstance que ses services ont, le 3 juin 2024, entendu classer sans suite la demande de M. C… au motif, au demeurant contesté, que cette demande était incomplète ne prive pas d’objet les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus née de l’expiration du délai réglementaire d’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Rhône et tirée de ce classement sans suite doit être écartée.
S’agissant de la légalité du refus critiqué :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
6. Alors que la préfète du Rhône se borne à faire état du caractère selon elle incomplet du dossier de demande présenté par M. C…, il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. C…, exerçant notamment l’autorité parentale sur son fils A…, remplissait les conditions posées par les stipulations citées ci-dessus du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour qu’il soit fait droit à sa demande de certificat de résidence. Dans ces conditions et alors en outre que la préfète du Rhône n’a pas donné suite à la demande formée par le requérant au mois de juin 2024 tendant à ce que les motifs de sa décision lui soient communiqués, M. C… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé est entaché d’illégalité et doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que le certificat de résidence sollicité par M. C… lui soit délivré. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. C… sous quinze jours d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, en relevant qu’il ne s’est pas vu remettre le document provisoire de séjour mentionné à l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état des différentes promesses d’embauche qui ont pu lui être faites en 2024, 2025 et 2026, M. C… ne justifie pas de la perte de chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle qu’il impute à la décision implicite en litige et la demande d’indemnité présentée à ce titre doit être rejetée. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C… ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence résultant du refus critiqué en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions de la requête n° 2408110 ::
En ce qui concerne le versement d’une provision :
10. Le présent jugement statuant sur la demande de M. C… tendant à l’indemnisation des préjudices allégués, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 400 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. C… une indemnité de 2 000 euros.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2406970.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406970 de M. C… est rejeté.
Article 6 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2408110 de M. C… tendant au versement d’une provision.
Article 7 : L’Etat versera à M. C… la somme de 400 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2408110.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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