Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible et interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de reprendre le traitement de sa demande de titre de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en tout état de cause « d’honorer le rendez-vous accordé en préfecture » le 7 avril 2026 sous la même condition d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce ; il a rendez-vous en préfecture le 7 avril prochain à 10h afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; la mesure d’éloignement prise à son encontre le prive de l’accès au service public des étrangers pour lui permettre de réaliser ces démarches ; cette mesure d’éloignement l’expose à un retour en Tunisie et lui cause ainsi par elle-même un préjudice grave et immédiat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au service public, son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Et l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure particulière, décrite aux articles L. 614-1 et suivants, L. 911-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Par ailleurs, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B…, ressortissant tunisien né le 31 décembre 2007, a fait l’objet, le 12 mars 2026, d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays vers lequel il est légalement admissible et interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir une situation d’urgence au sens des dispositions spécifiques de l’article L.521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu’une mesure de la nature de celles prévues par les dispositions dont il s’agit soit prise sous un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, le requérant indique avoir introduit un recours en annulation contre l’arrêté précité du 12 mars 2026 dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 911-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles présentant des garanties au moins équivalentes à celles qu’il entend mettre en œuvre dans le cadre de la présente instance, en particulier, en permettant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa demande d’annulation.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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