Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2510604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. et Mme D… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 6 mai 2025 et celle du 5 août 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) leur a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Ils soutiennent que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face à leurs dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELARL Cabanes Avocats (Me Cabanes) conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne formulent aucune conclusion et aucun moyen de droit ;
- les requérants ne remplissent pas les conditions de ressources leur permettant de bénéficier de l’aide du fonds de solidarité logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par plusieurs délibérations ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont sollicité une aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but d’accéder à un nouveau logement. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté leur demande le 6 mai 2025, au motif que leur quotient familial était supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du FSL. Les requérants ont introduit le 19 mai 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 5 août 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé, après avis de la commission du même jour, le rejet de leur demande, au motif que le recours a été formé par un travailleur social et non par M. et Mme C…. Ces derniers doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 6 mai 2025.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1.5 du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement : « L’ensemble des ressources, quelle que soit leur nature, de toutes les personnes composant le foyer et/ou présents dans le logement, sont prises en compte. A l’exception de : – les aides au logement, l’allocation rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), les allocations et prestations à caractère gracieux, la prestation de compensation du handicap (PCH), les bourses étudiantes ». D’autre part, la fiche 1- FSL accès du même règlement intérieur précise : « Le quotient familial est plafonné à 560 euros ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 5.1 du même règlement intérieur: “Seul le ménage ou son représentant légal peut formuler un recours gracieux dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier de notification de la décision, à l’attention de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence (…)”.
Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de M. et Mme C… s’élèvent à la somme de 1 615,83, ce que ces derniers ne contestent pas. Dès lors leur quotient familial égal à 807,92 euros (1 615,83/2) est supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur. Par ailleurs, le recours gracieux a été présenté par une assistante sociale et non par les requérants. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à contester la décision du 6 mai 2025 et celle du 5 août 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) leur a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… C… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A… B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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