Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2301007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 20 août 2024, la société de transport de l’agglomération centre (STAC), représentée par Me Andreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B, ainsi que la décision implicite née le 13 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’inspectrice du travail d’autoriser le licenciement de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des fautes reprochées à M. B, à savoir la volonté de se soustraire aux contrôles les 21 et 28 octobre 2022 et la non-remise de titres aux passagers, est établie ;
— M. B a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires par le passé ;
— il a réitéré ces pratiques dès le mois de février 2023, postérieurement à la décision de l’inspectrice du travail ;
— il n’est pas victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, qui a confirmé la décision du 26 janvier 2023, sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Floro, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il fait l’objet d’une discrimination fondée sur son appartenance syndicale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— les contrôleurs ne sont pas impartiaux.
La procédure a été communiquée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure adressée le 6 février 2023 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Andreau, représentant la société de transport de l’agglomération centre.
Considérant ce qui suit :
1. La société de transport de l’agglomération centre (STAC), société par actions simplifiée, a notamment pour activité les transports routiers, réguliers ou non réguliers, de voyageurs. A compter du 4 novembre 2015, M. B a été recruté par la STAC pour une durée indéterminée à un poste de conducteur de bus et il est membre titulaire élu du comité social et économique de la société depuis le 6 février 2020. Par un courrier du 3 novembre 2022, la responsable des ressources humaines de la STAC a convoqué M. B à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’à licenciement le 14 novembre 2022. Par un courrier du 21 novembre 2022, reçu le même jour, la société de transport de l’agglomération centre (STAC) a demandé à l’inspectrice du travail de l’autoriser à licencier M. B pour faute grave. Par une décision du 26 janvier 2023, l’inspectrice du travail a, après avoir mené une enquête contradictoire, refusé d’autoriser le licenciement de M. B. En l’absence de réponse au recours hiérarchique par la STAC, une décision implicite de rejet de la ministre du travail est née le 13 juillet 2023. Par la présente requête, la STAC demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () » Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l’inspecteur du travail, lorsqu’il est saisi d’une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d’exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits en cause sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En l’espèce, la décision du 26 janvier 2023 vise les textes applicables et expose les raisons pour lesquelles l’inspectrice du travail a estimé que les faits reprochés à M. B n’étaient pas matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter l’autorisation de licencier M. B, la STAC s’est fondée sur le fait que ce salarié s’était volontairement soustrait à des contrôles les 21 et 28 octobre 2022, n’avait pas émis de titres de transport pour trois passagers sur quatre le 28 octobre 2022 et de persévérer dans ses manquements malgré plusieurs sanctions disciplinaires antérieures.
6. S’agissant de la volonté de soustraire à des contrôles, la STAC se prévaut d’un rapport de contrôle dressé par la société MCI, à laquelle la mission de contrôle des titre de transports est confiée, et de deux attestations sur l’honneur de contrôleurs en date du 15 novembre 2022 selon lesquels M. B ne se serait pas arrêté en voyant des contrôleurs à l’arrêt « Grand-Camp » le 21 octobre 2022, et aurait décidé de changer d’itinéraire à la vue des contrôleurs à l’arrêt « Fond Budan » le 28 octobre suivant, ce qu’il a nié puis admis sans pouvoir expliquer les raisons de ce changement de route. M. B conteste la matérialité de ces faits en affirmant n’avoir vu aucun contrôleur le 21 octobre 2022, les contrôles ne devant être effectués qu’aux arrêts de bus, et, s’il admet avoir dévié de son itinéraire le 28 octobre 2022, il l’explique l’avoir fait à la demande d’un contrôleur présent dans son véhicule.
7. Par ailleurs, s’agissant de l’absence de remise de titres de transport à trois passagers, la STAC soutient que ces derniers ont présenté des titres de transport émis à 6h41 le 28 octobre 2022 alors qu’ils étaient montés au premier arrêt de la ligne, « Stade », dont M. B est parti à 6h38. L’intéressé conteste une nouvelle fois la matérialité de ces faits en faisant valoir que tous les passagers avaient leur titre de transport, certains passagers choisissant de les régler en cours de route, et il ressort du rapport de l’inspection du travail qu’il existe des dysfonctionnements dans les procédures internes de contrôle des titres, reconnus par la STAC, et non imputables aux conducteurs de bus, rendant difficile l’appréciation du caractère délibéré de la remise non immédiate de titres de transport à des passagers.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié. Ainsi, en l’espèce, en l’absence de témoignages écrits de passagers ou de tout autre élément, et alors que sont sans incidence sur la matérialité de ces faits les circonstances que M. B se serait, par le passé, soustrait à des contrôles, aurait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et qu’il aurait réitéré ces pratiques postérieurement à la décision attaquée, c’est sans erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail, confirmée par le ministre du travail, a constaté la persistance d’un doute sur une partie de la matérialité des faits reprochés au salarié, considéré qu’ils n’étaient ainsi que partiellement établis, que les anomalies recensées au niveau des titres de transports ne lui étaient pas imputables et a, par conséquent, refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société de transport de l’agglomération centre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de transport de l’agglomération centre (STAC) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de transport de l’agglomération centre (STAC), à M. A B, à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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