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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir la mesure d’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance de référé n° 2601082 du 26 janvier 2026 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la carence de la préfecture des Bouches-du-Rhône à exécuter l’ordonnance du 26 janvier 2026 constitue un élément nouveau ;
- au vu de ces circonstances nouvelles et compte tenu de la résistance de l’administration à respecter une décision de justice, il convient d’assortir l’injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026, en présence de M. Létard, greffier, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés,
- et les observations de Me Quinson qui reprend l’argumentation de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a obtenu en dernier lieu un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026 dont il a demandé le renouvellement par courrier reçu le 3 décembre 2025. Malgré ses relances, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance. M. A… demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au juge des référés d’assortir la mesure d’injonction prononcée le 26 janvier 2026 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
L’absence de remise à M. A… du récépissé du titre de séjour malgré l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2026 constitue un élément nouveau. Cet élément justifie d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 26 janvier 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de ces dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2026 n° 2501082 est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 26 janvier 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Quinson, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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