Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Levy Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de travail, dans les quinze jours suivants le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Selon l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ».
Il résulte des dispositions mentionnées aux deux points précédents que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail en faveur de M. B…, rejetée par la décision dont ce dernier demande l’annulation, a été présentée par une société dont le siège est 1, rue Bayard à Paris (75008), pour exercer un emploi à la même adresse. Dès lors, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, le dossier de cette requête doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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