Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2303088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n°2303088 et deux mémoires enregistrés les 6 janvier 2025 et 12 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Rouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a refusé l’octroi de l’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder une aide ne pouvant être inférieure à la somme de 50 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnaît le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— elle est illégale, par voie d’exception, dès lors que l’instruction n° 2020- 01/ARM/ONACVG méconnaît, d’une part, le principe d’égalité en raison de son imprécision et, d’autre part, les dispositions du décret n° 2018-1320 qui ne fixe aucun plafond aux aides litigieuses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 19 février 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il ne produit aucun document pour étayer ses allégations ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n°2303089 et deux mémoires enregistrés les 6 janvier et 12 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Rouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a refusé l’octroi de l’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder une aide ne pouvant être inférieure à la somme de 50 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève, pour ce qui la concerne, les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus par M. A dans la requête n°2303088.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 19 février 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit aucun document pour étayer ses allégations ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public,
— les observations de Me Rouget, représentant M. B A et Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C A ont sollicité respectivement, par deux courriers du 16 décembre 2022, le bénéfice de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 au profit des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par deux décisions du 17 avril 2023 la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté leurs demandes au motif qu’ils n’étaient pas des enfants de harkis. Par les requêtes visées ci-dessus, M. A et Mme A demandent l’annulation des décisions du 17 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303088 et n° 2303089, présentées par M. A et Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle ».
4. M. A et Mme A soutiennent que leur père, M. E A, né le 19 avril 1954 en Algérie, est enfant d’ancien harki et que, de ce fait, ils remplissent les conditions fixées par le décret mentionné ci-dessus. Toutefois, ainsi que le soutient l’Office national des combattants et victimes de guerre en défense, les dispositions précitées ne permettent qu’aux seuls enfants de harkis, et non à leurs petits-enfants, de bénéficier de l’aide qu’elles instituent. Dans ces conditions, l’Office national des combattants et victimes de guerre pouvait refuser, pour ce seul motif, les demandes présentées le 16 décembre 2022 par les requérants.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret précité : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. /Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
6. Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 9 mai 2020, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L’instruction précise d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, notamment dans le domaine du logement, et d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans les camps, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun, et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 « Fiche d’aide à la décision » fixe la méthode de modulation des critères en fonction d’éléments d’information, mentionne que le demandeur identifié « priorité 1 » peut se voir attribuer une aide comprise entre 50 et 100% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
7. Les dispositions précitées prévoient que la décision d’attribution de l’aide est prise dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des combattants et victimes de guerre, et après appréciation de la situation du demandeur. Dans ces conditions, en fixant, dans le cadre d’une instruction, les modalités de répartition de l’aide, selon que le demandeur relève, après appréciation de sa situation personnelle, d’une priorité 1, 2, 3 ou 4, ainsi qu’une limite indicative haute de 10 000 euros, l’ONACVG n’a fait que préciser les critères applicables, auxquels il appartient à chaque service de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. D’ailleurs, ainsi que le soutient l’Office national des combattants et victimes de guerre, le père de M. A et Mme A s’est vu attribuer une aide de 12 000 euros eu égard à sa situation personnelle malgré un plafond fixé à 10 000 euros. D’autre part, et comme énoncé précédemment, l’aide de solidarité est comprise, en principe, entre 500 euros et 10 000 euros, en fonction du degré de priorité du demandeur, résultant du nombre de points obtenus à chaque critère. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que l’imprécision de l’instruction conduit à une rupture du principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à Me Rouget et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2303089
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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