Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 sept. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janviers 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception postal produit par le préfet de la Gironde que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été distribué le 4 novembre 2024 au domicile du requérant, sis 57 cours Tartas à (33120). M. A disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête. Ainsi, à la date du 9 janvier 2025 d’enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500124
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