Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 nov. 2025, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, le préfet de la Côte d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. B… A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) située 1 rue des verriers à Dijon, gérée par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée de l’intéressé ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la société Adoma afin d’évacuer les biens mobiliers abandonnés dans les lieux par M. A…, le cas échéant, cela aux frais de ce dernier.
Il soutient que :
- la demande d’asile de M. A… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressé occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’il a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation, qui empêche la fluidité sur le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et qui est nécessaire afin de permettre aux personnes en attente d’une place d’hébergement de pouvoir y accéder à leur tour, compromet fonctionnement normal du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bigarnet, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il est atteint d’une grave pathologie et qu’il n’a pas d’autre solution d’hébergement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
— et les observations de Me Bigarnet, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
3. Le préfet de la Côte d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à M. A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 25 juillet 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Dijon, au besoin avec le concours de la force publique.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité géorgienne, a été accueilli dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée pour le compte de l’Etat par la société Adoma. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mai 2025, notifiée le 3 juin suivant. L’intéressé a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 juillet 2025. Puis, M. A… a été mis en demeure, par lettre du préfet de la Côte d’Or du 10 septembre 2025, dont il a accusé réception le 17 septembre suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours.
7. M. A…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Le préfet fait valoir que le département de la Côte d’Or disposait au 31 août 2025 de 1 161 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation était à cette date de 100.7%. Dans ces conditions, dès lors que ce taux d’occupation atteint son maximum, et eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. A… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé , et produit un certificat médical attestant qu’il est pris en charge, dans un département d’oncologie médicale, pour une lourde pathologie, cette circonstance ne peut suffire à caractériser, alors que d’autres solutions d’hébergement stables peuvent être procurées à l’intéressé, notamment au titre du dispositif de veille sociale, et que son accès aux soins n’est pas remis en cause, l’existence d’une situation exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indument occupé. Il doit en revanche être tenu compte de cette situation pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion. Ce délai doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à deux mois.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de deux mois, d’autoriser le préfet de la Côte d’Or à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la société Adoma afin d’évacuer, aux frais de l’intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe à Dijon dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile située au 1 rue des Verriers et gérée par la société Adoma.
Article 3 : Faute pour M. A… d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte d’Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à la société Adoma à l’effet d’évacuer, aux frais de M. A…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte d’Or, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 13 novembre 2025
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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