Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2506312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°505011 n° 505720 et n°505721, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2025 n° 2502339 et n°2506014, de la requête présentée pour M. B C le 10 mars 2025, a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Lille.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 2506312, le 4 juillet 2025, M. B C représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Metangmo, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance n°505011 n° 505720 et n°505721, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2025 de la requête présentée pour M. B C le 15 mai 2025 sous le numéro 2502684, a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Lille.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 2506313, le 4 juillet 2025, M. B C représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de la mise en œuvre de la mesure portant obligation de quitter le territoire du 17 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Metangmo, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une ordonnance n°505011 n° 505720 et n°505721, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2025 n° 2502339 et n°2506014, de la requête présentée pour M. B C le 25 juin 2025, a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Lille.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n°2506314, le 4 juillet 2025, M. B C représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Metangmo, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’autorité préfectorale n’établit pas qu’il existerait une perspective raisonnable d’éloignement.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains de New-York
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
— les observations de Me Metangmo pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant par ailleurs que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ; les observations de Me Ill représentant le préfet du Nord ; le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. C ressortissant tunisien né le 22 mars 1995, conteste l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il conteste également l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de la mise en œuvre de la mesure portant obligation de quitter le territoire, précitée. Enfin, M. C conteste l’arrêté du préfet du Nord du 19 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506312, n° 2506313 et n°2506314 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a retenu que M. C, a déclaré être entré illégalement sur le territoire français à la fin de l’année 2022, et s’y est maintenu sans obtenir de titre de séjour. Si M. C soutient que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en ne tenant pas compte notamment, de ce qu’il est marié depuis le 7 décembre 2024 avec une ressortissante française et que le couple justifie d’une résidence commune depuis le deuxième semestre de l’année 2024, il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de ces éléments et a considéré qu’étant récents, ils ne faisaient pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, le requérant disposant de la possibilité de rejoindre le territoire français dans le cadre d’une autre procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. D’autre part, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de ce qu’il est marié depuis le 7 décembre 2024 avec une ressortissante française et de la présence de deux de ses frères sur le territoire français, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation et la communauté de vie avec Mme A, ressortissante française sont relativement récentes. Par ailleurs, M. C, qui a indiqué lors de son audition administrative que sa famille se trouvait en Tunisie, se borne à produire des photocopies des titres de séjour de deux de ses frères, sans établir qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public : 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour/ () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Nord, a retenu l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y était maintenu sans solliciter de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, est marié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie résider sur la commune de Marcq-en-Baoeul. Il établit par ailleurs avoir formulé, au mois de mars 2025, une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité, préexistante à la décision attaquée de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, en refusant à M. C un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Nord du 19 juin 2025 :13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 19 juin 2025 portant assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025, en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire, l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 19 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Metangmo peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Metamgo, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Metangmo. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025 est annulé en tant qu’il a refusé à M. C un délai de départ volontaire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Nord du 19 juin 2025 est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Metamgo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Metamgo, avocate de M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. B C, à Me Metangmo au préfet du Nord et au préfet des Alpes-Martimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025
La magistrate désignée
signé
L. DANG
Le greffier
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2506313, 2506314
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