Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2207253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée SARL Mangez moi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 1er août 2023, la société à responsabilité limitée SARL Mangez moi, représentée par M. C… A… B…, son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018.
La société requérante soutient que :
Sur la procédure d’imposition :
- la vérification de comptabilité ne pouvait excéder le délai de trois mois fixé par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur le rejet de comptabilité :
En ce qui concerne l’application de loi fiscale :
- elle a mis à disposition du service la totalité de sa comptabilité tenue par un cabinet comptable, la vérificatrice devait par conséquent démontrer les défaillances et inexactitudes graves qui justifiaient le rejet de sa comptabilité ; des irrégularités formelles et sans gravité ou isolées et ponctuelles ne justifient pas un rejet global de la comptabilité ; ses recettes sont enregistrées quotidiennement, les brouillards de caisse ont été tenus et présentés avec des recettes détaillées et globalisées en fin de journée et la rédaction peu formalisée des commandes est justifiée par la pression et l’intensité du service de restauration ;
- le seul motif que les commandes soient prises sur des carnets de reçu dont le gérant a dû faire lecture au service pour être comprises démontre que ces pièces étaient exploitables et que c’est à tort qu’elles n’ont pas été prises en compte par la vérificatrice ;
- le service ne saurait soutenir qu’aucun document n’a permis d’établir et de justifier les recettes détaillées client par client dès lors que chaque bon de commande individualisé, conservé par jour dans une enveloppe, est reporté sur la fiche de la recette de la journée et globalisé en fin de journée ; la caisse enregistreuse n’étant pas obligatoire pour ce type de commerce ;
- aucun rapprochement n’a été effectué entre les caisses d’une journée et les tickets de caisse et aucune distorsion n’a été démontrée alors qu’au demeurant le ticket de caisse n’est pas obligatoire en dessous de 25 euros ;
- le service ne peut s’appuyer sur un élément nouveau qui n’a pas donné lieu à un débat contradictoire, à savoir des écarts répétés entre le cumul journalier des recettes et le tableau récapitulatif du chiffre d’affaires utilisé par la société ;
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
- elle est fondée à se prévaloir, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4-G-2334 du 25 juin 1998 et des réponses ministérielles du 21 septembre 1957 et du 22 juin 1972 qui autorisent les commerçants enregistrant les recettes globalement en fin de journée à justifier du détail de leurs recettes par la présentation des fiches de caisse ou d’une main courante correctement remplis ;
Sur la reconstitution du chiffre d’affaires des exercices 2016 et 2017 :
- elle ne s’oppose pas à la méthode utilisée par la vérificatrice, mais est en désaccord sur le grammage retenu in fine pour la reconstitution du chiffre d’affaires ; il ressort de la pesée contradictoire que la viande cuite d’un nan ou d’un tacos équivaut à 260 g, soit deux pinces et demie et quatre pinces pour une assiette ; ceci ne doit pas être remis en cause dans la reconstitution du chiffre d’affaires pour les exercices 2016 et 2017 ;
- l’administration ne saurait raisonner en pincée alors qu’elle raisonnait en garniture dans la proposition de rectification ;
- en appliquant la méthode initialement retenue, le chiffre d’affaires reconstitué pour l’exercice 2016 ressort à 215 580 euros alors qu’elle a déclaré 223 324 euros, il n’y a ainsi pas d’insuffisance de déclaration ; les reconstitutions du chiffre d’affaires pour les exercices 2016 et 2017 sont donc non fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023 et le 5 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Mangez moi ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Par courrier du 7 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne été invité, en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… B…, son gérant, représentant la SARL Mangez-moi.
Considérant ce qui suit :
La SARL Mangez moi, qui exerce, sous le nom commercial « l’oasis » une activité de restauration rapide à Toulouse, a fait l’objet, du 16 avril 2019 au 25 septembre 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 26 septembre 2019, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA. Après réception des observations de la société, et à l’issue d’un recours hiérarchique suivi de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et, enfin, d’un entretien avec l’interlocuteur départemental, l’administration fiscale a, par un avis du 15 avril 2021, mis en recouvrement les sommes de 28 207 euros au titre des rappels de TVA portant sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, et de 33 419 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2016 et 2017. La réclamation préalable de la requérante formée le 24 mai 2021 a été rejetée le 3 octobre 2022. Par la présente requête, la SARL Mangez moi demande la décharge, en droits et pénalités, des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…). ».
Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la société a été écartée comme étant entachée de graves irrégularités, et alors que les impositions contestées ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires rendu le 20 octobre 2020, il incombe à la société requérante de démontrer que les impositions mises à sa charge procèdent d’une reconstitution viciée dans son principe ou sont exagérées. En revanche, l’administration doit apporter la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont la comptabilité de la SARL Mangez moi est entachée.
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification, que l’entreprise vérifiée disposait d’un simple tiroir-caisse, que les commandes étaient prises sur une note de papier conservée mais rédigée en abrégé et globalisée sans mention des boissons vendues ou des formules, sans être assortie d’un ticket de caisse ou de tout autre pièce permettant d’établir la nature et la quantité des produits vendus, ni le type de vente. Par ailleurs, la société globalise ses recettes journalières et tient une fiche de caisse reprenant les recettes globales de chaque journée ventilée par moyen de paiement, les totaux journaliers étant inscrits dans un tableau sur une feuille de papier. Chaque mois la fiche de caisse est remise au cabinet comptable pour enregistrement et les recettes sont inscrites en comptabilité. Dans ces conditions, la société ne disposait pas de justificatifs sérieux permettant d’établir la consistance et le détail journalier des recettes, nonobstant le fait que la possession d’une caisse enregistreuse ne soit pas obligatoire pour ce type de commerce ni la délivrance d’un ticket de caisse en dessous de 25 euros. En outre, il est constant qu’un programme de fidélité a été mis en place mais qu’il n’était pas possible d’évaluer les gratuits offerts, la société ne conservant pas les cartes de fidélité. Au regard de ces anomalies ne constituant pas de simples irrégularités formelles, isolées et ponctuelles, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités de la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4, que la SARL Mangez moi n’a pas présenté de justificatifs de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité. Dès lors, faute d’avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que de la documentation administrative 4-G-2334 du 25 juin 1998, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l’inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d’en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d’une main courante correctement tenue.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) »
La SARL Mangez-moi ne saurait utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent dès lors qu’il résulte de tout ce qui a été dit que sa comptabilité est privée de valeur probante.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Mangez moi, l’administration a procédé à deux périodes de sondage, en vue d’établir la proportion de chiffre d’affaires réalisée à partir de la viande « kebab ». Celle-ci a été estimée, de manière contradictoire, à 87,34 % pour 2016 et 84,46 % pour 2017. Pour déterminer la masse de viande « kebab » servie dans chaque préparation, la vérificatrice a retenu une moyenne de 200 g de viande cuite dans les nans et tacos et de 350 g dans les assiettes. Cette moyenne a été retenue à partir des différentes estimations et pesées effectuées lors de la période du contrôle et est cohérente au regard des prix pratiqués par la société. Par suite, un taux de 25 % de perte et non contesté a été appliqué. Compte tenu de ce taux de perte, les masses de viande crue nécessaires à la confection des différents produits a été fixée à 267 g pour les nans et tacos et 467 g pour les assiettes. Ce résultat, permettant de faire 4 sandwiches avec un kilogramme de viande crue, est très proche des estimations du gérant de 3 sandwiches pour un kilogramme. Les sondages effectués ayant permis d’obtenir le nombre de ventes par produit, la masse de viande crue consommée pour chaque type de préparation a été calculée avec une clef de répartition fixée à 68,25 % pour les nans, 15,86 % pour les tacos et 15,88 % pour les assiettes. A partir des factures d’achat de viande s’élevant à 13 293,39 kg, le chiffre d’affaires TTC 2016 en viande kebab a été fixé à 245 515 euros. En outre, le chiffre d’affaires concernant les boissons a pu être reconstitué avec les factures d’achat, ce que à quoi la SARL Mangez moi ne s’est pas opposée. Si la société invoque un poids de 260 g de viande cuite, qui correspondrait à deux pinces et demi de viande nécessaires pour les nans et tacos, portant l’utilisation de viande crue à 347 g pour ces produits et 555 g pour l’assiette, elle ne justifie pas que les quantités retenues par l’administration, qui a rejeté la pesée de 260 grammes de viandes cuite par Nan ou tacos en raison de leur manque de cohérence avec les prix de vente pratiqués par la société, seraient inexactes ou reposeraient sur une confusion entre la viande et la garniture. Dans ces conditions, la société n’apporte pas la preuve que la méthode suivie par l’administration, qui n’est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, et se fonde sur des éléments pertinents de nature à justifier les calculs auxquels elle a procédé, aboutirait à des impositions d’un montant exagéré, aussi bien en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Mangez moi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Mangez moi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mangez moi et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Compétence ·
- Dématérialisation ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Absence de délivrance
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contrôle ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Usurpation d’identité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Diplôme universitaire ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Pharmacie ·
- Spécialité ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Attribution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Économie d'énergie ·
- Hypermarché ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Filiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Transport aérien ·
- Organisation professionnelle ·
- Aviation civile ·
- Aérodrome ·
- Voyage ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.