Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2408140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant tout le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- les médecins qui ont rendu l’avis sont incompétents ;
- il n’est pas justifié que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’avis de ce collège méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Par décision du 19 juin 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1972, est entrée en France en juin 2021. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade dont elle a demandé le renouvellement. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressée demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « (…) L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 20 septembre 2023. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, au regard des informations dont elle avait connaissance.
En troisième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII par une décision du directeur général de cet office du 15 octobre 2020, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis au regard de l’incompétence de ces médecins et des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la signature des trois médecins portée sur cet avis présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de cet article dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. Au demeurant, l’avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l’ont rédigé. Il suit de là que le moyen précité doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par son avis précité du 20 septembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical du 15 mars 2023 que la requérante présente une dystrophie rétinienne (rétinopathie pigmentaire) et qu’elle est seulement suivie dans un centre de maladies rares. Si elle soutient que la prise en charge de cette maladie n’est pas disponible dans son pays d’origine, dès lors que si elle peut accéder à un ophtalmologiste au Sénégal, elle ne pourra bénéficier du même suivi qu’en France et ne pourra notamment pas réaliser d’examens de tomographie par cohérence optique, il ressort également des pièces du dossier qu’elle ne suit aucun traitement médicamenteux. Dans ces conditions, les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’elle ne pourrait pas accéder à un traitement adapté à sa pathologie ni, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du 20 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII dont la préfète du Val-de-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 février 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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