Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 juin 2025, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A E, représenté par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21, 22 et 28 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Mongié, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant camerounais né le 16 novembre 1996, est entré en France alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde le 25 avril 2012. Il a bénéficié de titre de séjour jusqu’en 2021 puis, par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant, assigné à résidence par un arrêté du préfet du 21 mai 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 8 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Langon et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décisions contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait négligé d’examiner la situation personnelle de M. E.
5. En troisième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est arrivé en France à l’âge de seize ans et a été scolarisé au lycée professionnel de Blaye où il a obtenu le 27 septembre 2016 un baccalauréat professionnel de technicien du froid et du conditionnement de l’air. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a jamais travaillé, qu’il est sans domicile fixe, qu’il est célibataire sans enfant, et il ne se prévaut d’aucune attache personnelle intense et stable en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale au Cameroun, son pays d’origine, dans lequel réside toujours deux de ses sœurs. En outre, M. E a été interpelé le 16 mai 2025 par les services de police pour des faits de menaces de mort envers un agent de sécurité. Le requérant a de plus déjà été condamné le 18 mai 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’ordre public. Enfin, l’intéressé se maintient sur le territoire français malgré une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et est défavorablement connu des services de police. Ainsi, M. E, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet de la Gironde aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Fins ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Conseil d'administration ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Délai ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Frais médicaux ·
- Service ·
- Retraite anticipée ·
- Conclusion ·
- Préjudice moral ·
- Blessure ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Administration fiscale ·
- Virement ·
- Prélèvement social ·
- Facture ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Poursuites pénales ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Groupe électrogène
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.