Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2307671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre 2023 et le 16 décembre 2024, les associations France nature environnement Rhône, Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, de défense de l’environnement de Montagny, de sauvegarde des Côteaux du Lyonnais et Arthropologia demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a délivré à la société CN’Air un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque et deux locaux techniques, ainsi que la décision du 10 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la révision toujours pendante du plan local d’urbanisme de la commune aurait dû conduire à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande de permis, le projet étant de nature à compromettre l’exécution du futur plan ;
- l’étude d’impact présente des insuffisances et omissions qui vicient la procédure de délivrance du permis attaqué ; elles concernent les méthodes d’ancrage des panneaux photovoltaïques et leurs impacts, l’identification des propriétaires des terrains du site d’implantation, l’absence d’évocation des arrêtés préfectoraux relatifs à la cessation d’activité et à la remise en état de l’ancienne carrière, ainsi que des illustrations erronées ;
- le classement du terrain d’assiette en zone Nc par le plan local d’urbanisme de la commune est erroné, le site ayant une vocation naturelle ;
- le projet est une activité industrielle et commerciale, interdite en zone naturelle et prohibée par l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme ; en outre, il ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services collectifs ;
- le projet réalise un ouvrage qui porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, interdit en zone Nc ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme puisqu’il perturbe les systèmes écologiques, les espèces et les habitats présents sur le site et ne pouvait ainsi être autorisé sans être assorti de prescriptions spéciales ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en portant atteinte aux perspectives paysagères ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il présente un risque incendie non négligeable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 13 août 2025, la société CN’Air, représentée par l’AARPI Lexion avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association France nature environnement Rhône et autres requérantes ne justifient pas la capacité à agir de leurs représentants ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’association de sauvegarde des Côteaux du Lyonnais est dépourvue de capacité à agir contre l’arrêté attaqué ;
- l’association Arthropologia ne justifie pas de son intérêt à agir contre cet arrêté ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 21 juillet 2025 au 18 août 2025.
Par lettre du 6 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondés le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec la zone N du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux techniques d’ancrage au sol du projet, de juger que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois et a invité les parties à présenter leurs observations.
Une lettre de la société CN’Air a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. Claude, président par intérim de l’association de défense de l’environnement de Montagny, pour les requérantes,
- les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône,
- et les observations de Me Gandet, pour la société CN’Air.
Une note en délibéré présentée par l’association France nature environnement Rhône et autres requérantes a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée par la société CN’Air a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société CN’Air a déposé une demande de permis de construire, le 4 mars 2021, pour la réalisation d’un parc photovoltaïque et deux locaux techniques. Par arrêté du 24 février 2023, la préfète du Rhône a délivré l’autorisation sollicitée. L’association France nature environnement Rhône et autres requérantes demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Si la commune de Montagny a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme par une délibération du 3 août 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur plan aurait eu lieu à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des documents publics sur le futur PADD que la zone du terrain d’assiette du projet en cause est prévue comme un secteur destiné à accueillir la production d’énergies renouvelables. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas sursis à statuer sur la demande de la société CN’Air.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, (…) ; / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, (…) et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / (…) g) Des technologies et des substances utilisées. / (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux envisage, sur une surface clôturée de 6 hectares, la réalisation de 4,7 hectares de panneaux photovoltaïques au sol, d’une piste de desserte et de deux locaux techniques. Il s’implante sur un terrain d’assiette en partie couvert par un arrêté préfectoral de protection du biotope, qui est inclus dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II du plateau mornantais, de la ZNIEFF de type I zones humides et landes de Montagny et qui se situe à proximité de l’espace naturel sensible des landes de Montagny. Il a fait l’objet, en février 2021, d’une étude d’impact jointe au dossier soumis à l’enquête publique relative à la demande de permis de construire de la société CN’Air.
D’une part, les associations requérantes déplorent que l’étude d’impact n’indique pas la méthode d’ancrage au sol des structures supportant les panneaux photovoltaïques, en se bornant à mentionner, à son point VI.2.3.3, deux techniques qui pourraient être mises en œuvre après réalisation d’une étude géotechnique, « par battage des pieux » ou « par plots béton », et qu’elle ne détaille pas les caractéristiques de ces techniques, pas plus que leurs incidences respectives sur l’environnement ou les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ces incidences. Dans son avis rendu sur le projet le 10 septembre 2021, la mission régionale d’autorité environnementale pointait l’absence d’évaluation des effets potentiels de la mise en œuvre du béton pour l’ancrage des structures, alors que le commissaire enquêteur, dans son rapport du mois de janvier 2023 s’interrogeait sur la possibilité de mettre en œuvre sur la partie supérieure du site, non exploitée par la carrière et où le granit affleure, la méthode par pieux battus qu’entend privilégier la société pétitionnaire. Toutefois, au regard notamment des incidences de la méthode privilégiée par battage des pieux, après terrassement, et alors que les associations requérantes se prévalent pour l’essentiel de l’incidence des ancrages sur la préservation des espèces protégées présentes sur le site, et sur les mesures proposées au titre des mesures dites « ERC » (éviter, réduire, compenser), celles-ci faisant l’objet de la part de la pétitionnaire d’une demande distincte de dérogation au titre des espèces protégées, finalement obtenue par la pétitionnaire par un arrêté préfectoral du 20 janvier 2025, faisant l’objet d’un autre contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances de l’étude d’impact qui viennent d’être relevées ont pu avoir pour effet de nuire à la complète information de la population, s’agissant de la décision de délivrance du permis de construire, ni à exercer une influence sur le sens de cette décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette étude sur ce point doit ainsi être écarté.
D’autre part, les dispositions citées au point 5 n’imposent pas que l’étude d’impact identifie les propriétaires du terrain d’assiette du projet, ni les retombées financières attendues pour ces derniers et l’erreur relevée sur ce point ne peut que rester sans incidence sur le caractère suffisant de cette étude. En outre, celle-ci permet d’apprécier l’état initial du site, notamment son ancienne activité de carrière, qui a pris fin en 2008, sa remise en état et les effets de cette dernière en rendant compte, de manière détaillée, des résultats du suivi des espèces opéré par la Ligue de protection des oiseaux Rhône. Enfin, les plans et photographies joints à l’étude d’impact donnent une image fidèle du terrain d’assiette, sans se limiter à sa portion sur laquelle est encore visible le front de taille de l’ancienne carrière. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette étude était insuffisante sur ces points.
En troisième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le classement du terrain d’assiette du projet litigieux envisagé par le futur règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny serait illégal, faute pour ce plan d’avoir été approuvé. En outre, si elles soutiennent que le classement du terrain d’assiette en secteur Nc « secteur d’exploitation de carrières » par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur est illégal, elles ne font pas valoir que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet d’une déclaration d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny définit la zone N comme « une zone naturelle et forestière à protéger en raison : / -soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, / – soit de l’existence d’une exploitation forestière, / – soit de leur caractère d’espaces naturels. » Elle comporte plusieurs secteurs, dont un secteur NC « secteur d’exploitation de carrières ». Aux termes de l’article N1 du règlement de cette zone : « (…) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : / a) Les constructions à usage : / – agricole, / -de bureaux et de service, / – d’entrepôt, / – artisanal et industriel, / -d’habitation, / – hôtelier, / – de commerce, / – de stationnement. / (…) ». Aux termes de l’article N2 de ce règlement : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Dans l’ensemble de la zone, les ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des équipements publics et services collectifs gérés par des services publics. / (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs » comme « tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, (…) les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc… ainsi que les ouvrages privés de même nature. ».
D’une part, la production d’électricité par le projet, d’une puissance de 3,4 mégawatt-crête, étant destinée à satisfaire un besoin collectif, celui-ci relève des « ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des équipements publics et services collectifs » prévus par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny, la liste de ces ouvrages et aménagements, y compris privés, dressée par ce règlement n’ayant pas vocation à être exhaustive. Le moyen tiré de ce que le projet consiste en une activité industrielle et commerciale qui n’est pas autorisée en zone N et qu’il ne relèverait pas des ouvrages et installations techniques édifiés autorisés sous conditions en zone N, doit ainsi être écarté.
D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situe au sud-ouest du territoire de la commune de Montagny, dans une zone vallonée composée essentiellement de prairies et d’espaces boisés et supportant peu de constructions à proximité immédiate, hormis à usage agricoles. Comme cela a été dit au point 6, il s’inscrit dans le périmètre ou à proximité du périmètre de plusieurs dispositifs règlementaires de protection de la nature. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des avis rendus sur le projet par la mission régionale d’autorité environnementale le 10 septembre 2021 et par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel le 15 juin 2022 que le site présente une valeur écologique et naturelle certaine suite aux opérations de réhabilitation dont il a fait l’objet entre 2013 et 2016, après l’arrêt de l’activité de carrière dont il faisait l’objet jusqu’en 2008. Toutefois, si le projet se situe en zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, il s’implante dans le secteur Nc de cette zone, lequel a vocation à accueillir des activités d’exploitation de carrières, et n’a ainsi pas pour objet de couvrir les parties du territoire faisant l’objet de la protection des milieux la plus étendue. Ainsi, compte tenu de la vocation particulière de ce secteur qui permet l’implantation, au sein de la zone N, d’activités extractives, ainsi d’ailleurs que des incidences brutes de ce projet, les associations requérantes ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui consiste en l’implantation au sol de panneaux photovoltaïques, porte en l’espèce atteinte à la sauvegarde des espaces naturels à laquelle est conditionnée l’implantation des constructions et installations en zone naturelle.
En cinquième lieu, en premier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, ou de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement..
Si les requérantes soutiennent que le projet entraîne la destruction de secteurs de landes sèches, de fourrés et de chênaie acidiphile et que la qualité de réservoir de biodiversité du site n’a pas été pris en compte dans le choix du terrain d’assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme seraient susceptibles de limiter davantage, par rapport aux mesures dites « ERC » prévues par la pétitionnaire, et qui ont fait l’objet d’une demande de dérogation distincte et d’un arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2025, les impacts négatifs du projet sur les milieux et les espèces en cause, ni que le projet, qui prévoit d’ailleurs des mesures tendant à rendre ses incidences résiduelles nulles à modérées, ne saurait être autorisé, quelles que soient les mesures mises en œuvre au titre de l’évitement, de la réduction ou de la compensation de ses effets. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’art. R. 111-26 doit, dans ces conditions, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Le site d’implantation du projet en litige se situe sur le plateau mornantais, entre les communes de Montagny et Chassagny. Il se caractérise par un paysage rural vallonné, composé de prairies entrecoupées de haies, de bois et de quelques constructions éparses. Il ne présente pas de caractéristiques particulières. L’urbanisation n’est que peu éloignée du site, les bourgs de Montagny et Chassagny étant situés à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau. Si la création d’un parc photovoltaïque de 6 hectares induit nécessairement une modification notable du paysage immédiat, il ressort toutefois de l’analyse paysagère intégrée dans l’étude d’impact que les perceptions visuelles sur le projet restent limitées à l’échelle des paysages lointain et intermédiaire. En outre, le projet intègre la préservation de bandes en bordure nord-ouest et sud de la zone d’implantation des panneaux pour atténuer l’impact visuel de l’installation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si les requérantes soutiennent que la projet présente, par nature, un risque incendie élevé, il ressort toutefois de l’étude d’impact jointe au dossier de demande que des mesures visant à réduire ce risque sont prévues, telles qu’une prise en compte des besoins de circulation des services de secours dans et à proximité du site et la présence d’équipements dans les bâtiments techniques permettant de maîtriser un départ de feu. En outre, le service départemental d’incendie et de secours a été consulté par courrier de la préfète du Rhône du 6 juillet 2021 auquel il n’a pas été apporté de réponse. Son avis est ainsi réputé favorable. Dès lors, au regard des éléments avancés par les requérantes et quand bien même le projet ne prévoit pas l’aménagement d’interfaces entre les installations et les espaces environnants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association France nature environnement Rhône et autres requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 de la préfète du Rhône, ainsi que de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société CN’Air, lesquelles n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, le versement d’une somme aux associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes le versement d’une telle somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Rhône et autres requérantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société CN’Air présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Rhône, représentante unique des requérantes, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société CN’Air.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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