Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 juillet 2025 et 12 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis médical il n’est pas établi que le médecin rapporteur de son dossier n’a pas siégé au sein de ce collège et que l’avis a été signé par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le caractère incomplet et erroné du rapport médical établi par le médecin rapporteur entache d’irrégularité la procédure, la privant ainsi d’une garantie ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un défaut de prise en charge peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne peut poursuivre son traitement dans son pays d’origine et que son cancer a récidivé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour, présentée à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et exhaustif de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les soins indispensables à son état de santé ne peuvent être poursuivis au Maroc.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Un mémoire, présenté par le préfet du Gard, a été enregistré le 19 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née en 1966, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 21 août 2023 au 20 août 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 27 juillet 2025 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical établi le 20 janvier 2025 par un médecin de l’office, le docteur C… B…, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII qui a rendu cet avis et que ce collège comprenait trois médecins de l’office, les docteurs, Emilie Mettais-Cartier, Arnaud Bizet et Clémence Bourgois. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, le rapport médical confidentiel du 20 janvier 2025 établi par le médecin rapporteur, le Dr B…, a été produit à l’instance par l’OFII et a été communiqué à la requérante le 8 août 2025. Dès lors que ce rapport médical n’apparaît pas incomplet, la requérante n’apportant en réplique aucun élément en ce sens, le moyen tiré de l’incomplétude du rapport du médecin-rapporteur doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet du Gard aurait d’office examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La requérante a explicitement sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son état de santé. Le préfet du Gard était donc saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un fondement précis et n’était pas tenu, en l’espèce, d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre être admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Gard s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée. Il a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l’intéressée a accepté de lever le secret médical, que Mme A… est atteinte d’un cancer du sein gauche depuis août 2022. Elle a bénéficié d’une chirurgie et d’un traitement associant radio-chimio-immunothérapie jusqu’en août 2023. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la requérante produit, d’une part, un article faisant état d’une pénurie de 47 000 médecins au Maroc et d’autre part, un certificat du docteur E… du 4 mars 2025 faisant état de la nécessité d’une surveillance semestrielle régulière. Toutefois, ces différents documents sont trop peu circonstanciés pour établir l’impossibilité pour l’intéressée de recevoir des soins dans son pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces que la requérante a été victime d’un accident vasculaire cérébral rolandique ainsi que d’une récidive de néoplasie avec métastase cérébrale, les différents certificats médicaux ont été réalisés en décembre 2025 et février 2026, postérieurement tant à l’avis de l’OFII que de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressée ne produit pas d’élément de nature à établir que sa prise en charge ne serait pas possible dans son pays d’origine alors que l’OFII produit une note « MedCOI » relative à la prise en charge du cancer du sein au Maroc faisant état de structures spécialisées dans la prise en charge des cancers à Casablanca et de la disponibilité des traitements médicamenteux. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Gard a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Gard a examiné la demande de titre de séjour qui lui était présentée sur le fondement de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de la décision portant refus de séjour et des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de procéder à la vérification du droit au séjour de Mme A… doit être écarté.
15. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet n’a pas pris en considération l’ensemble des documents qu’elle a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour entachant la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, Mme A… était célibataire sans charge de famille. Si elle produit un acte de mariage avec un ressortissant français du 21 juin 2025, ce dernier est postérieur à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément attestant de la communauté de vie avant ce mariage et alors même que les deux époux ne résident pas dans la même ville. L’intéressée ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, d’une intégration particulière sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement en litige sur sa situation.
16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier du traitement et du suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet du Gard, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ghaem.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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