Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre de recette émis le 17 septembre 2025 pour recouvrer une créance résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024 d’un montant de 6 071,44 euros.
Il soutient que :
- la somme en litige ne lui est pas justement réclamée, issue d’une erreur administrative ou d’un malentendu, et qui mettrait en péril son fragile équilibre financier ;
- il n’a reçu aucune information claire et complète alors que la caisse d’allocations familiales de Gironde avait une obligation d’information et de conseil à son égard ; il a toujours été de bonne foi, la caisse d’allocations familiales n’ayant reconnu aucune fraude ; la décision porte atteinte au principe de sécurité juridique de confiance légitime.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2507252 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est vu réclamé, par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 6 071,44 euros. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre de recette émis le 17 septembre 2025 pour recouvrer cette créance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ».
4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 octobre 2025, M. B… a contesté le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre le 17 septembre 2025. Par suite, compte tenu du caractère suspensif de cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve dépourvue d’objet. Il suit de là qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2507253 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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