Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités lettonnes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par un signataire incompétent ;
- il appartient au préfet d’apporter la preuve que l’entretien a été mené dans une langue qu’elle comprend, par un agent ayant qualité pour le faire ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il lui a remis les brochures prévues par le règlement Dublin ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il a recueilli l’accord des autorités de l’autre Etat membre ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant l’intervention de la décision litigieuse ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 3-2 du règlement, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de mettre en œuvre l’article 17 du règlement et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Lechevalier, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en indiquant que le père adoptif et les frères et sœurs de M. B… sont présents en France régulièrement, et se sont vus octroyer la protection subsidiaire ou le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. B… a connu des défaillances systémiques dans le cadre du traitement de sa demande d’asile en Lettonie, et qui soutient en outre que la décision méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle fait obstacle à ce que les frères et sœurs mineurs de l’intéressé maintiennent leur lien avec ces derniers ;
- les observations de M. B…, assistée de M. D…, interprète en langue pachto, qui énumère les membres de sa famille sont présents en France.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né le 4 mai 2022 est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 13 juin 2023. Par arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités lettonnes aux motifs que M. B… a présenté une demande d’asile auprès des autorités lettonnes le 23 avril 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
En outre, les considérants introductifs du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 invitent les Etats membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale (…) lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue n’avoir aucune attache en Lettonie, a rejoint la France pour présenter sa demande d’asile en raison de la présence sur le territoire national de son père adoptif, titulaire d’une carte de séjour pluriannuel en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, et de ses frères et sœurs adoptifs qui se sont vus reconnaitre, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2025 le statut de réfugié. Si le préfet conteste la réalité des liens familiaux entre M. B… et sa famille adoptive, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance et la carte d’identité de M. B… comprennent des mentions identifiantes, tels que le prénom, de son père adoptif de nature à établir la réalité du lien familial entre l’intéressé et son père adoptif. De plus, M. B… verse à l’instance des attestations de son père et de ses frères et sœurs adoptifs qui confirment le fait que M. B… a été adopté alors qu’il était nouveau-né, le 7 mai 2002, et qu’il a grandi au sein de sa famille adoptive. Il ressort en outre de ces mêmes attestations et des propos tenus par M. B… à l’audience que le requérant entretient des liens réguliers et étroits avec sa famille adoptive dont certains d’entre eux étaient présents à l’audience témoignant de la sincérité des relations qu’ils entretiennent avec le requérant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 lui permettant de décider d’examiner la demande d’asile de M. B…, alors même que cet examen n’incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités lettonnes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lechevalier, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lechevalier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B… aux autorités lettonnes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lechevalier renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lechevalier la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lechevalier , et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. A…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Message
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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