Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2002526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2020 et 30 juin 2022, la société Hôtelière de Saint Denis, représentée par Me Orengo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel en date du 17 juin 2020 délivré par le maire de la commune de Tourtour par lequel celui-ci a déclaré non-réalisable l’opération consistant en l’édification d’un chapiteau démontable sur le terrain de tennis situé sur la parcelle cadastrée section C n°816 et située au lieu-dit La Bastide de Tourtour sur le territoire communal et ensemble le rejet de son recours gracieux du 1er septembre 2020 ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de la commune de Tourtour de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif déclarant l’opération réalisable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande présentée par la SA Hotelière de Saint Denis dans un délai d’un mois sous astreinte d’une somme de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Tourtour une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire pour la mise en œuvre du projet sollicité ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que les avis du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et des services de l’Etat, qui étaient nécessaires en ce que le projet est un établissement recevant du public, n’ont pas été joints ;
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est illégal ;
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ; le classement en zone N du terrain de tennis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il aurait dû être classé en zone STECAL Nt1, étant en continuité avec les autres parcelles composant l’établissement hôtelier ; la construction d’un chapiteau démontable provisoire en zone STECAL est autorisée ; en tout état de cause, l’édification d’un chapiteau pour une durée n’excédant pas 48 heures est tout à fait possible et en application des dispositions des articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l’urbanisme, et elle ne nécessitait aucune autorisation d’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il indique que le terrain était soumis à l’accord du ministre en charge des sites ;
— le certificat d’urbanisme opérationnel négatif litigieux repose sur une motivation politique et constitue un règlement de comptes ; il résulte de la « partialité » de la nouvelle municipalité à l’encontre du directeur général de la société requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2021 et 6 septembre 2022, la commune de Tourtour, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de Tourtour.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
2. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, à savoir les articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l’urbanisme, ainsi que le plan local d’urbanisme applicable sur la commune de Tourtour. En outre, après avoir cité les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, la décision attaquée indique que le projet ne se situe pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et qu’il serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée. La décision attaquée invoque ensuite les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et indique que le point incendie le plus proche est situé à 414 mètres du terrain d’assiette du projet et ainsi que les conditions de défense contre l’incendie ne sont pas réunies en l’espèce. Enfin, la décision attaquée invoque les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme et précise que le projet d’installation d’un chapiteau démontable de 15 mètres par 25 mètres n’entre pas dans les occupations et utilisations du sol prévues à l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Ainsi, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. () ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ".
5. Ainsi que le fait valoir la commune de Tourtour sans être contestée sur ce point, les dispositions invoquées de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables en matière de certificat d’urbanisme, étant relatives aux demandes de permis de construire. En ce qui concerne les règles d’accessibilité et de sécurité, le certificat d’urbanisme n’autorisant aucuns travaux, il ne saurait être reproché au maire d’avoir délivré le certificat d’urbanisme sans avoir consulté au préalable la commission d’accessibilité et la sous-commission de sécurité. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au service instructeur de consulter le SDIS avant de se prononcer sur la demande de certificat d’urbanisme opérationnel.
6. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce que les avis des personnes compétentes n’auraient pas été demandés, en particulier le SDIS et la commission d’accessibilité et de sécurité. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ».
8. La société requérante soutient que le maire n’a pas recueilli les avis des gestionnaires des réseaux avant de se prononcer sur la demande de certificat d’urbanisme opérationnel. La commune n’a pas répondu à ce moyen et il doit donc être considéré que sur ce point la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Toutefois, l’absence de consultation des gestionnaires des réseaux n’a pas été de nature à exercer une influence sur le contenu du certificat d’urbanisme opérationnel délivré, ni à priver les intéressés d’une garantie car en l’espèce aucun des trois motifs sur lesquels s’est fondé le certificat n’est relatif à la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux public d’eau, d’assainissement et d’électricité. En outre, l’article 3 de la décision attaquée indique que le terrain est desservi par ces réseaux et que la capacité de ces derniers est suffisante. Il y a lieu ainsi d’écarter cette branche du moyen comme étant inopérante.
En ce qui concerne la légalité interne
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 421-5 du même code : " Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; () « . Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose que : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : () ; d) La durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial « . Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : » A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 « . Enfin, l’article L. 421-6 du même code dispose que : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ".
10. Ainsi que le fait valoir la commune de Tourtour, le certificat d’urbanisme n’autorise pas la réalisation des travaux. Ainsi, à supposer même qu’aucune autorisation d’urbanisme ne soit nécessaire pour l’édification d’un chapiteau démontable, le maire pouvait prendre une décision de certificat d’urbanisme dans laquelle il indiquait les dispositions applicables sur le terrain d’assiette du projet et si la réalisation du projet d’installation d’un chapiteau était possible ou non. La commune fait également valoir qu’à supposer même qu’aucune autorisation d’urbanisme ne soit nécessaire sur le terrain d’assiette du projet, cela n’exonérait pas le projet de respecter les dispositions du code de l’urbanisme et les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, le maire de la commune pouvait très bien se fonder pour s’opposer au projet de certificat d’urbanisme opérationnel, sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, L. 122-5 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Au surplus, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas de la demande de certificat d’urbanisme que la demande serait limitée à une durée d’installation de 48 heures ou serait liée à une manifestation. En outre, aucune date pour cette manifestation n’est précisée. La demande de certificat d’urbanisme opérationnel indique au contraire : « salle de réception sur le terrain de tennis pour compléter l’offre de l’hôtel restaurant La Bastide de Tourtour ». Enfin, le certificat d’urbanisme opérationnel n’a pas pour objet d’autoriser des constructions mais seulement de se prononcer sur la faisabilité d’un projet.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. La commune fait d’abord valoir que la parcelle est située dans un environnement boisé et qu’elle est elle-même, partiellement, voire presqu’entièrement boisée. Ainsi, il n’est pas contesté que le risque incendie sur le terrain d’assiette du projet est élevé. En outre, la commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, que le projet est à destination d’hébergement touristique hôtelier, à l’instar de l’activité de la société requérante, qui exploite un établissement hôtelier. Ainsi, il n’est pas contesté que le projet, qui consiste à édifier un chapiteau de 375 mètres carrés, contribue à accroître l’exposition au risque incendie.
14. La société requérante soutient dans ses écritures qu’elle a fait personnellement installer (« en son temps ») le poteau incendie PI TTR 25 à proximité de son installation pour protéger l’installation recevant du public, et que le poteau incendie PI TTR 26 est également situé sur la base des sapeurs-pompiers et à proximité du terrain d’assiette du projet. La commune fait toutefois valoir, sur ce point, sans être utilement contestée par la société requérante, que les deux poteaux incendie PI TTR 25 et 26, qui sont situés certes à proximité du terrain d’assiette du projet, sont indisponibles, ainsi qu’il ressort de l’extrait de la base de données Remocra qu’elle produit à l’instance.
15. La société requérante soutient par ailleurs qu’un château d’eau avec réserve serait situé à proximité du projet, sur son terrain près du PI TTR 25. Toutefois, la société requérante n’établit ni même n’allègue que ce château d’eau correspondrait à un point d’eau incendie préalablement validé par le SDIS afin de s’assurer qu’il est opérationnel et accessible en permanence. Ainsi, ce château d’eau ne peut être pris en compte dans la défense contre l’incendie. Il est en outre constant qu’un poteau incendie, qui est mentionné dans la décision attaquée, est situé à une distance de 414 mètres du terrain d’assiette du projet.
16. En prenant en compte la destination du projet, son exposition au risque incendie liée à la configuration et au caractère très boisé des lieux, la borne à incendie située à 414 mètres ne permet pas d’assurer la défense contre l’incendie du projet. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme serait entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à supposer même que les deux autres motifs de la décision attaquée, fondés d’une part sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et d’autre part sur la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme soient erronés, le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le présent motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie, susceptible à lui seul de la fonder légalement. Ainsi, les moyens dirigés contre les motifs de la décision fondés sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et d’autre part de la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme sont donc inopérants.
18. En troisième et dernier lieu, il est soutenu que le certificat d’urbanisme opérationnel négatif litigieux repose sur une motivation politique, qu’il constitue un règlement de comptes et qu’il résulte de la « partialité » de la nouvelle municipalité à l’encontre du directeur général de la société requérante, M. A. A supposer que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, la décision étant fondée sur un motif tiré du respect des règles d’urbanisme, le moyen tiré du détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Hôtelière de Saint Denis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourtour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Hôtelière de Saint Denis et à la commune de Tourtour.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière. 3
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