Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 nov. 2025, n° 2510592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France, représentée par Me Jehan Bejot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché public global de performance portant sur la mise en place d’une unité de traitement des surverses par temps de pluie en A2 sur la station d’épuration de la rue de Toul, au stade de la mise en œuvre des critères de jugement des offres ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du marché public global de performance portant sur la mise en place d’une unité de traitement des surverses par temps de pluie en A2 sur la station d’épuration de la rue de Toul ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers (GCTM) a méconnu l’obligation d’information prévue aux articles L.2181-1, R.2181-1, R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique en ne complétant pas son information sur les notes, contenue dans son courrier transmis le 20 octobre 2025, des appréciations littérales lui permettant de comprendre, d’une part, les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des critères et sous-critères listés à l’article 7.5 du règlement de la consultation, les notes qui ont été respectivement attribuées à son offre ainsi qu’à celle de l’entreprise attributaire, d’autre part, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en ce compris le montant global de cette offre ;
- les brèves explications livrées de manière parcellaire à l’appui du courrier du 4 novembre 2025 sont manifestement insuffisantes, en fait, pour lui permettre – au regard de l’ensemble des critères et sous-critères de jugement – de comprendre les motifs ayant conduit à son éviction ainsi qu’au choix corrélatif de l’offre de la société attributaire ; la communauté d’agglomération GCTM ne fournit aucune explication sur les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire en application notamment du sous-critère se rapportant aux « travaux de génie-civil, terrassement, VRD » et comptant à hauteur de 5 points dans la notation globale, du sous-critère se rapportant aux « garanties souscrites » et comptant à hauteur de 10 points dans la notation globale et du sous-critère se rapportant à l’« exploitation » et comptant à hauteur de 10 points dans la notation globale ;
- la communauté d’agglomération GCTM doit être regardée comme ayant procédé à la neutralisation irrégulière de trois sous-critères de jugement des offres, à hauteur de 25 points, en ne donnant aucune explication sur les motifs pour lesquels son offre et celle de la société attributaire ont systématiquement obtenu les notes maximales identiques en application de trois sous-critères, à savoir le sous-critère servant à la mise en œuvre du critère de la valeur technique se rapportant aux « travaux de génie civil, terrassements, VRD » et comptant à hauteur de 5 points dans la notation globale, le sous-critère servant à la mise en œuvre du critère de la valeur technique se rapportant aux « garanties souscrites » et comptant à hauteur de 10 points dans la notation globale et le sous-critère servant à la mise en œuvre du critère de la valeur technique se rapportant à l’« exploitation » et comptant à hauteur de 10 points dans la notation globale ; il lui incombe de prouver que l’identité de notes maximales ne résulte pas de sa renonciation à comparer les offres mais qu’elle a bien procédé à un examen circonstancié de celles-ci ; faute d’explication, le départage s’est, en réalité, opéré au regard des autres critères et sous-critères qui se sont ainsi mécaniquement trouvés surpondérés pour constituer, en définitive, à hauteur de 100%, les seuls éléments de différenciation et donc de sélection des offres ; ce manquement est susceptible d’avoir lésé ses intérêts eu égard à l’écart de seulement 1,8 points qui la sépare de la notation attribuée à la société attributaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2025 et 12 novembre 2025, la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers (GCTM), représentée par Me Pierre Cailloce, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Suez Eau France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société requérante à fin d’injonction de la communication des motifs détaillés du rejet de son offre sont irrecevables ;
- elle n’a pas méconnu les obligations relatives à l’information des candidats évincés, alors qu’elle lui a communiqué le 20 octobre 2025 le classement global de son offre, la notation de son offre et de celle de la société attributaire, sur les critères et sous critères, puis le 4 novembre 2025, plus d’une semaine avant l’audience, le montant global de l’offre de l’attributaire et des éléments permettant d’expliquer la différence d’appréciation et de notation entre son offre et celle de l’attributaire ; la communauté d’agglomération y explique les raisons de différenciation des notes de l’attributaire et de la société requérante, en particulier sur le sous-critère « process, équipements et fiabilité des installations » et sur le critère « insertion » ;
- le moyen tiré de la prétendue neutralisation de certains sous-critères d’appréciation des offres n’est pas établi dans la mesure où la société requérante ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, en quoi l’analyse menée par le pouvoir adjudicateur les a concrètement et effectivement neutralisés ; elle ne justifie pas que la méthode d’appréciation des offres et l’analyse menée par la communauté d’agglomération étaient telles que les offres ne faisaient pas, sur certains sous-critères d’appréciation, l’objet d’une réelle comparaison quant à leur contenu et entre leurs mérites respectifs ; dans l’hypothèse où les notes d’une société évincée et celles de l’attributaire sont similaires pour certains critères ou sous-critères, l’absence de détails particuliers ne constitue pas un manquement de la part du pouvoir adjudicateur ; la société requérante ne remet pas en cause la méthode de notation ; le règlement de consultation précisait de manière suffisamment précise les éléments d’appréciation des trois sous-critères « travaux de génie-civil, terrassement, VRD », « garanties souscrites » et « exploitation » et l’échelle de notation applicable ; il en résulte que des offres peuvent proposer des modalités de réalisation différentes sur les travaux et prestations attendus et se voir attribuer la même note maximale, dès lors qu’il résulte de l’analyse qu’elles constituent de très bonnes propositions par rapport au besoin exprimé ; s’agissant du sous-critère « travaux génie civil, terrassements, VRD », les prescriptions du programme fonctionnel détaillé sont assez précises et prescriptives s’agissant des contraintes et du besoin de la collectivité, de sorte que les offres présentent des similitudes, ce qui s’explique également par la nature des travaux consistant à intégrer à une usine préexistante un nouvel ouvrage et non à concevoir une nouvelle usine de traitement ; s’agissant du sous-critère des « garanties souscrites », les candidats ont proposé des valeurs quasi identiques, justifiant l’égalité de notation ; les performances devant être atteintes en la matière devaient respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire, qui ne laissaient que peu de marges de manœuvre aux soumissionnaires et encadraient le contenu des offres concernant les performances à atteindre ; s’agissant du sous critère « exploitation », la collectivité a procédé à une analyse précise et détaillée de l’organisation générale, des moyens humains et matériels, des procédures et du tuilage avec les services de la collectivité et abouti à une appréciation similaire ; en tout état de cause, le manquement, à le supposer établi, ne serait pas de nature à léser la société requérante, dès lors qu’elle est classée seulement troisième.
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 novembre 2025, la communauté d’agglomération GCTM, représentée par Me Pierre Cailloce, a communiqué notamment des extraits de l’annexe au rapport d’analyse des offres sur la notation des offres sur les sous-critères « travaux Génie Civil, terrassements, VRD », « garanties souscrites » et « exploitation ».
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la société en commandite par actions Véolia Eau – compagnie générale des eaux, représentée par Me Alain Frêche et Me Nicolas Dourlens conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Suez Eau France de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut d’information de la société requérante n’est pas fondé : en vertu des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, l’information transmise par l’acheteur est suffisante lorsque sont communiqués au candidat évincé l’indication du classement de celle-ci, les notes qui lui ont été attribuées ainsi que le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ce dernier ; la communauté d’agglomération a satisfait à ces obligations dans son courrier initial de notification du rejet de l’offre de la société requérante ; elle a également apporté le 4 novembre 2025, alors qu’elle n’y était pas soumise ni par les textes ni par la jurisprudence, des explications largement suffisantes sur tous les critères et sous-critères sur lesquels l’offre de la requérante et de l’attributaire ont obtenu une note différente ;
- le moyen tiré de la neutralisation de certains sous-critères de jugement des offres n’est pas fondé ; la communauté d’agglomération a démontré avoir procédé à une analyse approfondie de chaque offre prise individuellement ; en l’espèce, la même note identique n’a été attribuée que sur 3 des 6 sous-critères composant le critère de la valeur technique ; l’attribution d’une même note et d’une même appréciation ne suffit pas à neutraliser la méthode de notation retenue ; des candidats ayant déposé des offres différentes peuvent se voir attribuer une note identique, et notamment la note maximale, dès lors que ces offres, bien que différentes, répondent de façon équivalente aux attentes du pouvoir adjudicateur ; en tout état de cause, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucun intérêt lésé à soulever un tel moyen dès lors qu’elle a obtenu la meilleure note sur les sous-critères qu’elle conteste ; il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation de la valeur d’une offre ou sur les mérites respectifs des offres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 11 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Bejot, avocat de la SAS Suez Eau France qui conclut aux mêmes fins que la requête, à l’exception de ses conclusions à fin d’injonction de communication, auxquelles la société renonce. Elle soutient que :
- elle invoque deux moyens liés l’un à l’autre :
- la société a subi une insuffisance d’information qu’il s’agisse de la notification du rejet initial de son offre ou du document complémentaire qui lui a été adressé ; elle n’est toujours pas informée des motifs des notes maximales rigoureusement identiques qui lui ont été attribuées ainsi qu’à la société attributaire ; la communauté d’agglomération se focalise sur le premier des sous-critères « process » ; aucune autre explication littérale détaillée n’est donnée sur les trois autres sous-critères « travaux génie civil, terrassements, VRD », « garanties souscrites » et « exploitation » permettant de comprendre les notes attribuées à la société requérante ; ce vice doit conduire à l’annulation de la procédure ; la société requérante n’indique pas que les notes obtenues par elle et par la société attributaire sur trois critères doivent être différentes mais fait le constat que l’identité des notes n’est pas accompagnée d’explications littérales ; certes, la charge de la preuve incombe à la société requérante mais elle apporte la preuve que les deux candidats ont obtenu la note maximale et que la collectivité persiste à ne pas donner d’explications pour justifier l’identité des notes ;
- les trois sous-critères pour lesquels la société requérante et la société attributaire ont obtenu la même note maximale ont été neutralisés ; l’appréciation a été déportée sur les autres critères ; cette neutralisation des critères résulte de l’identité parfaite de note maximale si elle n’est pas confirmée par une appréciation permettant de s’assurer que les offres ont été jugées comparativement de manière circonstanciée ; les explications produites la veille de l’audience sont laborieuses et très stéréotypées ; la première explication tient aux précisions du programme fonctionnel détaillé qui fait 248 pages ; ce n’est pas un argument pertinent ; le nombre de points de vérification rend incompréhensible l’identité de notes ; le second argument porte sur la spécialisation des deux entreprises, ce qui est inhérent à leur mise en concurrence ; le troisième argument consiste à rappeler les exigences auxquelles sera astreint le titulaire, notamment issues d’un arrêté préfectoral, mais le critère n’est pas un critère de conformité ; la collectivité évoque la question de la régularité de la méthode de notation alors que la société ne soulève aucun moyen en ce sens et ne conteste pas cette méthode ; dans l’hypothèse où, dans le rapport d’analyse des offres, seuls seraient cités des éléments des offres, assortis d’un commentaire stéréotypé tel que « très bien », cela ne justifierait pas de manière précise les notes ; les mentions générales figurant dans son mémoire en défense ne permettent pas de s’assurer que la collectivité s’est penchée sérieusement sur les trois sous-critères ; l’écart de points entre la société requérante et la société attributaire est de 1,8 points et peut se rattraper par la démonstration de la neutralisation d’un seul des trois critères ; la communauté d’agglomération ne saurait faire utilement référence à un arrêt du conseil d’Etat de 2012 aux termes duquel un requérant ayant obtenu la note maximale n’est pas susceptible d’être lésé, dans la mesure où cette jurisprudence a été rendue précédemment à celles reconnaissant la lésion en cas de neutralisation irrégulière de critères ;
- il ne soulève pas de moyen sur la méthode de notation.
- les observations de Me Cailloce, avocat de la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- elle n’a commis aucun manquement en matière d’information de la société requérante : les décisions de justice citées par la requérante ne définissent pas le socle obligatoire des informations à fournir qui concerne le nom de l’attributaire, le montant du contrat ainsi que la notation de l’offre de la société évincée et de la société attributaire ; dès lors que la notification de rejet contient ces trois informations, l’information est complète ; dans le courrier complémentaire d’information communiqué une semaine avant l’audience, elle ajoute aux éléments obligatoires des explications littérales sur les sous-critères pour lesquels la société requérante a obtenu une note inférieure à la société attributaire : le critère du « process » a été décisif et la société attributaire a fait preuve de pédagogie en donnant des éléments concrets ; le courrier explique aussi la différence sur le sous-critère n° 3 relatif à l’insertion ; la communauté d’agglomération a ainsi donné des explications littérales sur les sous-critères qui ont fait la différence entre les deux offres ; la collectivité a aussi expliqué pourquoi la société requérante a été mieux classée sur certains sous-critères ; la collectivité a donc été transparente en matière d’information ; la société requérante commet une erreur de droit en estimant qu’il faut des explications détaillées et une erreur de fait en estimant que les informations sont insuffisantes, sans tenir compte des explications apportées dans le courrier complémentaire ;
- la méthode de notation explique pourquoi la notation a été similaire entre la société requérante et la société attributaire sur les sous-critères ; la société requérante confond la qualification de l’offre et le contenu de l’offre ; ce n’est pas parce que la qualification est identique que le contenu est identique ; il y a en effet plusieurs moyens de très bien répondre à une offre, un contenu différent pouvant donner lieu à une qualification identique ; la société n’a pas soulevé de moyen relatif à la méthode de notation ou à la dénaturation des offres ; compte tenu des exigences du programme fonctionnel détaillé, les offres sont nécessairement assez similaires, ce qui a donné lieu à une appréciation similaire ; sur l’organisation des moyens humains et le tuilage, les deux candidats ont proposé des éléments similaires ; dans le rapport d’analyse des offres, qui doit être explicatif et comparatif, les appréciations sont différenciantes et précises sur le plan qualitatif des offres ; la charge de la preuve de la neutralisation des sous-critères incombe à la société requérante qui ne démontre pas en quoi l’attribution de la note maximale à la société Véolia est irrégulière et ne prouve pas en quoi la méthode de notation l’a lésée par l’appréciation des trois sous-critères.
- les observations de Me Benzakki, avocat de la société Véolia, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- les deux moyens de la société requérante sont construits de toutes pièces ;
- l’information donnée par la communauté d’agglomération était suffisante du fait des notes obtenues et du classement des offres, ce qui permettait à la société requérante d’en déduire les motifs du rejet de son offre ;
- la circonstance qu’une même note maximale a été attribuée à des candidats différents ne signifie pas que l’analyse des offres n’a pas été effectuée de manière sérieuse ; les notes n’ont pas été identiques sur la majorité des critères mais seulement sur 3 sous-critères sur 6 d’un même critère ; il ne peut donc y avoir neutralisation de ces sous-critères ; certes, les critères doivent être discriminants, mais des offres différentes peuvent répondre, au même niveau de satisfaction, aux besoins de la collectivité, comme deux dissertations, rédigées différemment, peuvent aboutir à la même note ; en réalité ce dont se plaint la société requérante c’est que la société Véolia ait obtenu la même note maximale qu’elle ; toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de refaire l’analyse des offres ; l’attribution d’une même note n’aboutit pas à une neutralisation des critères ; les offres ont bien été appréciées de manière précise et non stéréotypée ; il n’y a rien d’anormal à ce que les deux sociétés aient remis des offres très performantes ayant obtenu d’excellentes notes ; rien n’oblige à donner une note différente à chaque offre ; dès lors que la société requérante a obtenu la note maximale sur trois sous-critères, certes à l’identique de la société attributaire, elle ne peut revendiquer aucune lésion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché publié le 23 janvier 2025, la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers (GCTM) a lancé une procédure formalisée avec négociation en vue de l’attribution d’un marché public global de performance portant sur la mise en place d’une unité de traitement des surverses par temps de pluie en A2 sur la station d’épuration de la rue de Toul. Le règlement de consultation a limité à trois le nombre de candidats admis à présenter une offre, en fixant deux critères tenant aux « capacités techniques et professionnelles » pour 70 points, appréciées sur la base de cinq sous-critères, et aux « capacités économiques et financières » pour 30 points. Il a précisé que le jugement des offres se ferait par application de trois critères, la valeur technique pour 55 points, elle-même divisée en 6 sous-critères, le prix des prestations pour 40 points et l’insertion pour 5 points.
La société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France a régulièrement candidaté et, à l’issue de trois séances de négociation les 22 mai, 10 juillet et 9 septembre 2025, elle a remis son offre finale en groupement le 26 septembre 2025 en vue de l’attribution de ce marché. Par un courrier reçu le 20 octobre 2025, la société Suez Eau France a été informée, d’une part, que son offre ayant obtenu la note globale de 94,52/100 était classée en 3ème position et n’avait pas été retenue, d’autre part, que le marché avait été attribué à la société Véolia, dont l’offre de base, classée première, avait obtenu la note de 96,32/100. Par une lettre du 21 octobre 2025, la société Suez Eau France a demandé à la communauté d’agglomération GCTM de lui communiquer les explications littérales permettant de comprendre les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des critères et sous-critères, les notes attribuées à son offre et à celle de l’entreprise attributaire, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en ce compris le montant global de cette offre.
Par la présente requête, la SAS Suez Eau France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la procédure de passation du marché public global de performance portant sur la mise en place d’une unité de traitement des surverses par temps de pluie en A2 sur la station d’épuration de la rue de Toul, à titre principal, au stade de la mise en œuvre des critères de jugement des offres, à défaut, en totalité. Elle a renoncé à ses conclusions initiales tendant à enjoindre à la communauté d’agglomération GCTM, par une ordonnance avant-dire droit, de communiquer les motifs détaillés qui justifient pour chacun des critères et sous-critères les notes attribuées à son offre ainsi qu’à celle de l’attributaire et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en ce compris le montant global de cette offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
En application des dispositions rappelées au point 4, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, selon l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que, par son courrier électronique du 4 novembre 2025 et son mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, communiqué à la partie adverse, la communauté d’agglomération GCTM a complété les informations transmises dans le courrier, précité au point 2, reçu le 20 octobre 2025. Elle a notamment expliqué les motifs pour lesquels l’attributaire avait obtenu la note maximale de 20 points pour le sous-critère « process, équipements et fiabilité des installations », notamment par la proposition de doublement de la file de traitement, l’interconnexion entre la filière pluviale et le bassin d’orage et la centrifugation de chaque type de boues. Une explication littérale a également été donnée pour la différence de note obtenue (4,52 contre 5) pour le critère insertion, noté sur 5. Au regard de l’ensemble de ces informations ainsi communiquées, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R.2181-1, R.2181-3 et R. 2183-4 du code de la commande publique auraient été méconnues.
En second lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il est constant que tant l’attributaire que la société requérante ont obtenu les notes maximales pour les sous-critères des travaux de génie civil, des garanties et de l’exploitation. Il résulte des extraits du rapport d’analyse des offres, document produit par la communauté d’agglomération en défense et soustrait au contradictoire, relatifs à ces sous-critères que les offres des sociétés attributaire et requérante ont été examinées de manière identique, à savoir, pour le sous-critère de l’exploitation, les moyens humains et matériels proposés dans les offres, pour le sous-critère des garanties souscrites, la conformité de l’équipement aux prescriptions de l’arrêté préfectoral applicable et, pour le sous-critère des travaux de génie civil, la méthodologie proposée pour chaque aspect du chantier. Cette analyse, très circonstanciée, n’atteste nullement d’une neutralisation de ces critères mais seulement du caractère très satisfaisant et complet des deux offres concurrentes. Le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Suez Eau France tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché en litige au stade de la mise en œuvre des critères de jugement des offres ou, à défaut dans son intégralité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération GCTM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Suez Eau France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France le versement à la communauté d’agglomération GCTM et à la société Véolia Eau – compagnie générale des eaux d’une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Suez Eau France est rejetée.
Article 2 : La société Suez Eau France versera à la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Suez Eau France versera à la société Véolia Eau – compagnie générale des eaux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France, à la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers et à la société Véolia Eau – compagnie générale des eaux.
Fait à Lille, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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