Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration de lui proposer, ainsi qu’à ses enfants, une solution d’hébergement stable, adaptée et immédiate.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été expulsée de son logement et est actuellement hébergée à l’hôtel avec ses deux enfants âgés de 11 et 18 ans, sans solution stable et durable, alors qu’elle est reconnue en situation de handicap ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à la dignité humaine et au principe d’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Par sa requête, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de lui proposer, ainsi qu’à ses enfants, une solution d’hébergement stable, adaptée et immédiate. La requérante, qui a bénéficié le 25 novembre 2020 d’une décision favorable de la commission de médiation « droit au logement opposable » de Seine-Saint-Denis, résidait en Seine-Saint-Denis avant la mesure d’expulsion dont elle indique avoir fait l’objet et reste hébergée dans ce même département à la date d’introduction de sa requête. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige, qui doit être regardé comme relatif à la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas lui proposer de logement, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, la requête de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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