Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2521959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A….Betty B…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’elle risque de perdre son emploi et ses revenus ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous malgré ses diligences ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B…, ressortissante philippine née le 29 avril 1977, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour.
6. Mme B… a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ayant expiré le 30 septembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 juillet 2025 sur le site internet « démarche numérique », mais cette demande a été classée sans suite le 21 novembre suivant par la préfecture de la Seine-Saint-Denis au motif qu’elle devait produire son passeport en cours de validité, alors que Mme B… soutient que son dossier était complet. Elle a alors déposé une nouvelle demande le 4 décembre 2025 sur le site « démarche numérique », sans qu’il lui soit encore attribué à ce jour de date de rendez-vous. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 4, Mme B… justifie du caractère utile de sa demande. Cette mesure ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B… afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de six semaines suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B… afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….Betty B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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