Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2407229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14, 25 mai 2024, et 15 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation d’urgence au regard de la dangerosité du quartier dans lequel elle réside avec son fils mineur qui a fait l’objet d’agressions ;
— son logement est inadapté à son handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise depuis le 27 décembre 2023 ; elle souhaite ainsi déménager pour se rapprocher de sa fille qui l’aide dans les tâches quotidiennes ;
— elle a sollicité les bailleurs sociaux ainsi que la commune de Sarcelles, commune dans laquelle elle réside ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 15 février 2024 la commission départementale de médiation du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 24 mai 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la présente requête Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ».
4. Par la décision du 24 mai 2024, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que la demande de logement social de la requérante datait de moins de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise. Elle a ajouté que Mme A disposait d’un logement situé dans le parc social et que les problématiques invoquées dans le recours relevaient de la compétence du bailleur. En outre, la commission de médiation a estimé que Mme A n’apportait pas d’éléments permettant à la commission de constater que son logement était inadapté à son handicap.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside dans un appartement situé au troisième étage dans un immeuble sans ascenseur alors qu’elle souffre d’une insuffisance respiratoire majeure nécessitant une oxygénothérapie douze heures par jour. Ainsi, ce logement, situé en étage et accessible seulement par des escaliers, n’est plus adapté à l’état de santé de Mme A. C’est donc à tort que la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024 de la commission départementale de médiation du Val-d’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2024 de la commission départementale de médiation du Val-d’Oise rejetant le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2407229
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