Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Stratem Avocats, Me Benoît, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Cher la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail dès 5 heures du matin, ses horaires variant entre 5 heures et 22 heures selon les besoins de l’entreprise ; les transports en commun ne permettent pas d’assurer ses déplacements ; son domicile est mal desservi par les transports en commun tandis que les horaires des transports en commun ne sont pas compatibles avec ses heures de prise et de fin de poste ; il a été contraint de louer un véhicule sans permis ce qui le place dans une situation financière précaire ; il ne représente pas un profil de conducteur dangereux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la sanction infligée est disproportionnée aux faits reprochés ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une durée de suspension de la validité du permis de conduire d’une durée de six mois.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2503720 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, le moyen unique invoqué par le requérant, tel que visé ci-dessus, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par M. A…, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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