Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2104820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2021, N° 20PA02932 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 20PA02932 du 8 juillet 2021, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 21 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté pour la société par actions simplifiée Société recyclage papiers métaux (SAS SRPM), a annulé l’ordonnance n° 2006165 du tribunal administratif de Melun en date du 13 août 2020 et a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SAS SRPM.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 août 2020, une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 13 octobre 2020 et le 18 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 16 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la société par actions simplifiée Société recyclage papiers métaux, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes du 14 février 2020 lui prescrivant de procéder au rapatriement de ses déchets vers son installation dans les meilleurs délais, à compter de leur arrivée au port du Havre prévue le 21 février, et d’informer ses services, sous 48 heures maximum, des dispositions mises en œuvre pour le déroulement de l’opération, y compris le dédouanement de ces conteneurs ;
2°) la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS SRPM soutient que :
— la décision du 14 février 2020 a été prise par une autorité incompétente pour ce faire dès lors que :
* l’autorité compétente pour prescrire la procédure spécifique de prise en charge des déchets prévue par les articles L. 541-41 II du code de l’environnement et 24 du règlement n° 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 est, aux termes du 19° de l’article 2 du même règlement et de l’article R. 541-62 du même code, le ministre chargé de l’environnement ;
* à supposer que s’appliquent les dispositions générales en matière de déchets telles que prévues aux articles L. 541-2 à L. 541-8 du code de l’environnement, le maire ou, à défaut, le préfet de département, sont compétents pour prescrire de telles mesures ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
— la décision n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne pouvait être déclarée responsable des déchets dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 541-41 du code de l’environnement ainsi que de celles de l’article 24 du règlement n° 1013/2006 CE du 14 juin 2006, c’est la société Felexia qui était l’organisateur du transfert des déchets, sa liquidation judiciaire obligeant l’Etat à prendre en charge les opérations, à supposer même que le caractère illicite du transfert soit établi ;
— elle ne pouvait pas plus être déclarée responsable sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-42 du code de l’environnement dès lors que la société Felexia est le seul détenteur des déchets, qu’aucune faute ne lui peut être reprochée, qu’il n’est pas établi que les déchets revenus de Malaisie sont ceux qui y ont été envoyés et que d’autres sociétés qui sont intervenues dans le processus doivent être regardées comme les détenteurs successifs des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 27 avril 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le courrier contesté du 19 février 2020 ayant pour destinataire la société Paprec Ile-de-France Sud, la SAS Société Recyclage Papiers Métaux, qui n’est pas destinataire de l’acte contesté et qui ne démontre pas venir aux droits de la société Paprec Ile-de-France Sud, est dépourvue d’intérêt à agir ;
— le courrier contesté, qui ne fait que rappeler à la société requérante ses obligations de producteur de déchets prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement faute de quoi elle s’expose à l’engagement des procédures prévues à l’article L. 171-8 du même code, parmi lesquelles figure la mise en demeure, ne fait donc, dans ces conditions, pas grief ;
— les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a produit un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, concluant au rejet de la requête.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le règlement n° 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les autorités françaises ont été avisées du retour au port du Havre de vingt conteneurs de déchets de plastiques transférés à destination de la Malaisie à la suite du constat par les autorités de ce pays du caractère illicite d’un tel transfert. En application des articles 24 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et L. 541-41 du code de l’environnement, le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) a prescrit à la société Felexia, organisatrice de ces transferts, le retour de ces déchets sur le territoire français afin qu’ils soient repris par une installation autorisée à les gérer. La société Felexia n’a cependant pas respecté cette prescription malgré une mise en demeure fondée sur le I de l’article L. 541-42 du code de l’environnement. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019. Le 24 décembre 2019, le PNTTD a informé par courriel la SAS SRPM que le transfert des déchets était considéré comme illicite par les autorités malaisiennes, que ceux-ci faisaient l’objet d’un rapatriement en France, que le ministre chargé de l’environnement a prescrit la reprise des déchets à la société Felexia en sa qualité d’organisateur du transfert, mais qu’en raison du placement en liquidation judiciaire de cette dernière, il serait amené à se tourner vers elle en sa qualité de productrice des déchets. Le PNTTD a finalement renoncé à engager cette procédure. Toutefois, par un courrier du 14 février 2020 à entête du préfet de la région de la région Auvergne Rhône Alpes, les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne Rhône Alpes ont ordonné à la SAS SRPM mentionnée comme productrice de déchets présents dans un de ces conteneurs, de procéder au rapatriement de ses déchets vers son installation, dans les meilleurs délais à compter de leur arrivée au port du Havre prévue le 21 février, et de les informer, sous quarante-huit heures maximum, des dispositions mises en œuvre pour le déroulement de l’opération, y compris le dédouanement de ces conteneurs. Le courrier précisait qu’à défaut d’exécution, la société s’exposait à l’engagement des procédures définies par l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, le courrier du 14 février 2020 cite les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement relatives aux obligations des producteurs de déchets, qu’il qualifie la société requérante de producteur de déchets au sens de ces dispositions, l’informe qu’elle doit, en cette qualité, rapatrier dans les meilleurs délais ces déchets vers son installation agréée ou les traiter, lui demande de mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin que ces opérations se déroulent dans le cadre des règles en vigueur, y compris le dédouanement des conteneurs, et d’informer l’autorité administrative des mesures prises dans un délai maximum de quarante-huit heures, faute de quoi elle s’expose à l’engagement des procédures prévues à l’article L. 171-8 du même code. Comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 8 juillet 2021, compte tenu du caractère contraignant des mesures requises par ce courrier et du délai strict et bref qu’il impose pour se conformer à la demande formulée, celui-ci constitue une décision faisant grief susceptible de recours.
3. En second lieu, il résulte des écritures de la SAS SRPM, telles qu’elles ont été précisées dans son mémoire enregistré le 18 mai 2021, que ses conclusions sont dirigées non contre une décision concernant la société Paprec Ile-de-France Sud mais contre la décision du 14 février 2020 lui prescrivant de procéder au rapatriement de ses déchets vers son installation dans les meilleurs délais, à compter de leur arrivée au port du Havre prévue le 21 février, et de les informer, sous quarante-huit heures maximum, des dispositions mises en œuvre pour le déroulement de l’opération, y compris le dédouanement de ces conteneurs. Par suite, la SAS SRPM a intérêt à demander l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2020 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 541-40 du code de l’environnement : « I.- L’importation, l’exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. () ». En application de l’article L. 541-41 du même code, dans le cas de transfert transfrontalier illicite de déchets, tel qu’il est prévu à l’article 24 de ce règlement, l’autorité compétente prescrit, en cas d’exportation, au notifiant de fait, c’est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, quand le transfert illicite est le fait du notifiant ou, à défaut d’une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l’article 2.15 du règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce même règlement. L’article R. 541-62 de ce code prévoit que l’autorité compétente d’expédition, au sens du point 19 de l’article 2 du règlement, est le ministre chargé de l’environnement, par l’intermédiaire du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD).
6. D’autre part, selon le point 15 de l’article 2 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006, le notifiant est, en cas d’exportation, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre, qui assure lui-même le transfert de déchets ou fait réaliser ce transfert et qui, en cette qualité, doit procéder à la notification. Il s’agit, soit du producteur initial, soit d’un nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert, soit d’un collecteur agréé qui, pour un transfert depuis un point de départ unique, a réuni plusieurs petites quantités de déchets d’origines différentes mais de même nature, soit un négociant ou un courtier enregistré, bénéficiant d’une autorisation écrite à agir en son nom en tant que notifiant du producteur initial, du nouveau producteur ou du collecteur agréé, soit enfin, lorsque toutes les personnes visées précédemment sont inconnues ou insolvables, du détenteur. L’article 24 de ce règlement précise que " 2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets en question : soient : / a) repris par le notifiant de fait; ou, si aucune notification n’a été effectuée, / b) repris par le notifiant de droit; ou, si cela est impossible, / c) repris par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, / d) valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination ou d’expédition par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, / e) valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord. ".
7. Il résulte de ces dispositions relatives à la police spécifique des transferts transfrontaliers de déchets, visée à l’article 24 du règlement 1013/2006/CE et précisée à l’article L. 541-41 du code de l’environnement que l’autorité compétente est le ministre chargé de l’environnement, par l’intermédiaire du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD). Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 14 février 2020 signée par la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, et non par le ministre chargé de l’environnement par l’intermédiaire du PNTTD, a été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la SAS SRPM, d’annuler la décision attaquée du 14 février 2020.
Sur les frais de procès :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SRPM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes du 14 février 2020 prescrivant à la SAS SRPM de procéder au rapatriement de ses déchets vers son installation dans les meilleurs délais, à compter de leur arrivée au port du Havre prévue le 21 février, et d’informer ses services, sous quarante-huit heures maximum, des dispositions mises en œuvre pour le déroulement de l’opération, y compris le dédouanement de ces conteneurs, est annulée.
Article 2 :L’Etat versera à la SAS SRPM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié la SAS SRPM et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. A, magistrat honoraire,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente,
A. Bedelet
Le magistrat honoraire, rapporteur,
D. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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