Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2401891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B comme étant dirigées contre une décision inexistante.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 mai 2003, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 7 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. La décision de refus d’enregistrement de sa demande du 1er juin 2022 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2023 qui a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à cet enregistrement. M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 16 octobre suivant et a été convoqué à la préfecture le 2 novembre. Par un arrêté du 26 octobre 2023, notifié le 30 octobre suivant, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour le 2 mars 2024.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 7 avril 2022 qui a été rejetée par un arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Gironde. Si M. B fait valoir qu’il a été convoqué à la préfecture de la Gironde le 2 novembre 2023, postérieurement à cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé à cette occasion une nouvelle demande. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître le 2 mars 2024 comme invoqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Au surplus, à supposer qu’une décision implicite de rejet soit née le 16 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde suite à l’enregistrement le 16 octobre 2023 d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée, en l’absence d’élément de droit ou de fait nouveau, comme présentant un caractère purement confirmatif de l’arrêté du 26 octobre 2023, notifié le 30 octobre suivant, par lequel le préfet de la Gironde a refusé d’admettre M. B au séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions et dont il n’est pas contesté qu’il a acquis un caractère définitif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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