Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2414970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de sa demande d’admission exceptionnelle prise par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) les 7 et 15 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer une autorisation de séjour pendant ce réexamen, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en 2013 et y réside depuis cette date, qu’elle a adressé le 10 août 2022 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative, qu’elle a été informée le 7 novembre 2022 que son dossier avait été classé sans suite, qu’elle a redéposé une nouvelle demande de rendez-vous le 14 novembre 2024 et qu’il lui a été répondu que son dossier était incomplet et qu’il lui avait été demandé de le compléter à trois reprises, sans qu’elle donne suite.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et risque une reconduite à la frontière et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans qu’elle ait été entendue, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2414976, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Ide, représentant Mme A, requérante, absente, qui rappelle qu’elle est arrivée en 2013, qu’elle a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2022, qui a été classée sans suite, sans aucune explication, qui soutient que cette décision a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que les demandes de complément de dossier alléguées ne sont pas démontrées et qui indique qu’elle ne travaille pas et n’a pas d’enfant.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 août 1976 à Kinshasa, entrée en France le 11 mai 2013 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2015. Elle n’a pas quitté le territoire français après cette décision et n’a pas sollicité de titre de séjour avant le 10 août 2022, date à laquelle elle soutient avoir sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle précise que sa demande a été classée sans suite, c’est-à-dire rejetée, le 10 novembre 2022 par une décision dont elle ne précise pas la teneur et qu’elle n’a en tout état de cause pas contesté. Elle a entendu réitéré sa demande le 14 novembre 2024 et il lui a été répondu le lendemain qu’il lui avait demandé de compléter son dossier « à trois reprises » et qu’elle n’avait « jamais donné suite ». Sa demande était donc rejetée. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et demande au juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3 Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier Mme A est entrée sur le territoire français pour y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2015, qu’elle s’est maintenue sur le territoire après cette décision et est donc en situation irrégulière depuis près de dix ans, et qu’elle ne travaille pas et n’a pas d’enfant.
5 Mme A ne justifie ainsi qu’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6 Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTAC La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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