Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2418286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire un titre de séjour étudiant dans un délai de deux semaines suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente, dans un délai d’une semaine suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus de séjour, la décision étant inexistante.
Le 19 mars 2026, Mme B… a produit un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office.
Elle soutient que ce moyen ne doit pas être retenu dès lors que le tribunal a déjà reconnu l’existence d’une décision implicite de refus de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Malekian, pour Mme B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante chinoise née le 30 octobre 1995 à Dalian (Chine) et entrée en France le 29 août 2017 selon ses déclarations, et était titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 16 décembre 2023. Le 22 septembre 2023, elle a sollicité un changement de statut. A… la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande.
Sur la portée du litige :
Il ressort des pièces du dossier produites par Mme B… en réponse au moyen relevé d’office que l’intéressée a présenté une demande de rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de changement de statut et qu’elle a reçu une convocation pour le 22 septembre 2023. A cet égard, elle justifie s’être présentée en préfecture à cette date par la production d’un ticket d’attente daté de ce jour-là. Dans ces conditions, dès lors que le préfet de police, qui n’a pas répondu au moyen relevé d’office, ne contredit pas ces affirmations, Mme B… doit être regardée comme ayant effectivement déposé sa demande de changement de statut le 22 septembre 2023 alors même qu’elle soutient ne pas avoir été munie à cette occasion ni d’un récépissé ni d’une attestation de dépôt. Il en résulte que Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé et, d’autre part, de la décision implicite née le 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 2, que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 22 septembre 2023. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’elle a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision implicite de rejet aurait été incompétent est inopérant et doit comme tel être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article. R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R*432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 22 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. A cet égard, les différents courriels et courriers produits ne constituent que des demandes à la préfecture sur les suites données à son dossier. A… suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen qui ne saurait résulter de l’existence d’une décision de rejet.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour contester la décision implicite du préfet en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant, Mme B… rappelle qu’elle est titulaire d’un diplôme de MSc Fashion, Design and Luxury Management obtenu en 2019 à la suite d’un programme de formation dispensé en deux ans, qu’elle a obtenu en 2021 un diplôme de MBA marketing international dans le cadre d’un programme de deux ans et qu’elle participé depuis la rentrée 2021 à un programme de DBA au sein de l’institut supérieur de Management et communication. Elle soutient que, pour l’année 2024-2025, elle s’est inscrite à la formation "Initiation à l’histoire de l’art" à l’École du Louvre qui serait en lien direct avec son parcours académique et son projet professionnel en France. Toutefois, par ses seuls arguments, et alors que le lien direct entre la formation à l’école du Louvre et les anciennes formations suivies n’est pas suffisamment caractérisé, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, si la requérante établit avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d’une carte de résident le 5 juin 2024, cette relation est récente et le couple n’a pas d’enfant. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la requérante ne peut justifier d’une ancienneté de séjour suffisante et continue sur le territoire français depuis son arrivée alléguée en 2017 ni d’une activité professionnelle stable ou d’une particulière insertion. Enfin, Mme B… ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, en application des dispositions citées au point 6, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 22 septembre 2023 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 22 janvier 2024, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à Mme B… A… suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D’autre part, le rejet des conclusions contre la décision de refus de séjour n’appelle aucune mesure d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un récépissé à Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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