Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2406733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 3 juin 2024, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il avait initialement également demandé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 mais que l’agent de la préfecture lui a demandé de retirer cette demande ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail accordée le 22 mai 2024 qu’il a transmis le 23 mai suivant, soit avant la date de notification de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-4, L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 14 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-béninois
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant béninois né le 6 mai 1997, est entré en France le 19 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020 qui a été renouvelé jusqu’au 5 avril 2024. Par un courrier du 6 mars 2024, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°D77-26-12-2023 de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de confit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas visé l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient avoir effectué, initialement et concomitamment à sa demande de changement de statut, une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 et avoir été invité à la retirer par un agent de la préfecture au motif que les deux démarches ne pouvaient être faite concomitamment, il ne produit aucun élément pour établir qu’il aurait effectué initialement une telle demande ni qu’il aurait été obligé de la retirer. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail accordée le 22 mai 2024 pour un poste de responsable du pôle d’ingénieur économe de flux dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé avec la mairie de Vitry-sur-Seine, transmise le 23 mai suivant, soit avant la date de notification de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a seulement constaté qu’il n’avait pas produit d’autorisation de travail pour le contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société GXO Logistics France transmis lors du dépôt de sa demande de changement de statut. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de fait et le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes du 1 de l’article 14 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire », sont délivrées sur l’ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant béninois titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : / Informaticiens chefs de projet ; / Informaticiens experts ; / Conseillers en assurances ; / Rédacteurs juridiques en assurances ; / Attachés commerciaux bancaires ; cadres de l’audit et du contrôle comptable et financier ; chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ; / Chargés d’études techniques du bâtiment et des travaux publics ; / Cadres techniques d’entretien et de maintenance ; / Gouvernants d’établissement hôtelier ; / Chefs de réception ; / Chefs de cuisine ; / Techniciens de vente de tourisme ; / Techniciens de l’agro-industrie ; / Techniciens de l’imagerie médicale ; / Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. / La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. ». Enfin, l’article 19 du même accord stipule : « Admission exceptionnelle au séjour : / Les deux parties se concertent sur les critères d’application aux ressortissants béninois en situation irrégulière en France des dispositions de la législation française relative à l’admission exceptionnelle au séjour. »
L’article 14 de l’accord du 28 novembre 2007 n’a pas remis en cause les articles 10 et 14 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoient aux législations des deux États pour la délivrance des titres de séjour, mais s’est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l’emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d’un titre de séjour comme travailleurs salariés.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un diplôme de master 2 de sciences, technologies, santé mention énergie obtenu le 23 octobre 2023 et qu’il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GXO Logistics France pour un poste d’agent de maintenance avec un salaire mensuel de 1 788 euros. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur les circonstances que ce contrat n’était pas en relation avec sa formation universitaire, n’était pas assortie d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demi le montant de la rémunération minimale mensuelle et qu’il n’avait pas produit d’autorisation de travail ni même justifié d’une demande d’autorisation de travail.
Premièrement, si M. A… soutient que ce poste est en relation avec sa formation universitaire et indique que ce contrat de travail comporte une erreur dont il a demandé la rectification auprès de son employeur dès lors qu’il avait été retenu pour un poste de technicien de maintenance industrielle avec un salaire mensuel de 2 408 euros, il ne produit aucune pièce pour justifier que le poste et le salaire mentionné sur le contrat transmis au préfet serait erroné. Par ailleurs, il ne justifie pas du lien entre le poste d’agent de maintenance et son diplôme de master 2 obtenue. En tout état de cause, même à considérer que cet emploi serait en lien avec sa formation, le salaire mentionné sur le contrat qu’il a transmis est inférieur au seuil prévu à l’article D. 5221-21-1 du code du travail. En outre, le poste prévu par le contrat de travail signé avec la société GXO Logistics France ne correspond pas à un métier en tension tel que mentionné à l’article 14 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, ni à ceux mentionnées dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Deuxièmement, M. A… ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait obtenu une autorisation de travail pour ce poste alors que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une telle autorisation doit être produite au soutien d’une demande de titre de séjour faite sur le fondement de l’article L. 421-1 de ce même code. La circonstance que le formulaire de demande de changement de statut fourni par la préfecture ne mentionne pas explicitement la nécessité de produire cette autorisation mais simplement de « compléter en ligne et imprimer au format PDF le formulaire (…) de « demande d’autorisation de travail (…) » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, s’il se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’un an signé avec la mairie de Vitry-sur-Seine pour un poste de responsable du pôle d’ingénieur économe de flux pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 22 mai 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a transmis par mail l’ensemble de ces éléments à la préfecture le 23 mai suivant, soit le lendemain de l’édiction de la décision attaquée de sorte que le préfet ne pouvait les prendre en compte. En tout état de cause, et alors que M. A… n’allègue pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nécessite la production d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une autorisation de travail. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les articles L. 421-1, L. 421-4, L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 14 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007.
En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de déroger aux conditions légales précitées en faveur de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour certifiée conforme
La greffière
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