Annulation 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 17 oct. 2022, n° 2106735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai, 2 juin et 27 octobre 2021, M. A E, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente de lui délivrer une de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne s’étant pas rendu personnellement en préfecture, la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 juillet 2020, reçu le 17 août suivant par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A E, ressortissante serbe né le 12 août 1974, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2020. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifié à l’article R. 431-3 du même code : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale () ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code, aujourd’hui codifié à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code, aujourd’hui codifié à l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité est applicable, que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. Toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. E a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande de délivrance d’un titre de séjour par voie postale réceptionnée le 17 août 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense qu’en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant était tenu de se présenter en préfecture pour y souscrire sa demande et, à cette fin, prendre nécessairement un rendez-vous par l’intermédiaire d’une plateforme informatique, accessible via le site internet de la préfecture. Il en déduit qu’en l’absence de respect de cette procédure mise en place en 2020, la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l’intéressé n’a pas été valablement introduite et qu’aucune décision implicite n’a pu naître du silence gardé par l’administration sur cette demande. Toutefois, la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, n’a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Par voie de conséquence, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par M. E a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a demandé, par un courrier du 12 janvier 2021, réceptionné par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 janvier suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 17 décembre 2020 en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 17 août 2020. Par voie de conséquence et dès lors que l’administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. E est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’étant pas fondés, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. E mais seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée M. E, par un courrier en date du 8 juillet 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
J.-B. C
Le président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
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