Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Boulestreau demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de police des 3 et 25 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui donner un rendez-vous pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de rendez-vous dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
l’urgence est établie dès lors que la décision contestée aggrave les carences de l’administration à mettre en œuvre le téléservice ANEF et qu’elle est désormais dépourvue d’emploi la plaçant dans une situation de précarité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe de continuité du service public et les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 11 juin 1996, entrée en France le 23 septembre 2020 et titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » expiré en décembre 2023, a sollicité le 20 février 2026 auprès de la préfecture de police, un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa première demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Par deux décisions du 3 et 25 mars 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par comparution personnelle en la classant sans suite au motif que le dépôt de cette demande devait être effectué sur la plateforme de l’ANEF à l’aide de son numéro étranger et l’a invité, en tant que de besoin, à prendre rendez-vous au point d’accueil numérique de la préfecture, service auquel elle s’est vainement présentée le 29 avril 2026 avec un dossier complet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des deux décisions du 3 et 25 mars 2026, par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, la requérante fait valoir qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, elle est maintenue dans un état de précarité ayant perdu son emploi et, que la carence de la préfecture à mettre en œuvre le téléservice ANEF s’agissant en particulier d’une demande présentée par un membre de famille de réfugié, constituent des circonstances particulières permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence. Il résulte toutefois de l’instruction que le dernier titre de séjour dont Mme A… a bénéficié est expiré depuis le mois de décembre 2023, qu’elle est pacsée depuis le 27 février 2024 avec M. B… reconnu réfugié par décision du 27 juin 2019 avec qui elle justifie d’une communauté de vie et, que si elle soutient que le rendez-vous qu’elle a eu le 29 avril 2026 au point d’accueil numérique de la préfecture s’est révélé vain, elle n’apporte aucun élément quant à la teneur et aux suites de ce rendez-vous. Ainsi, en l’état du dossier elle ne peut être regardée comme établissant la réalité de la précarité dont elle allègue, ni de l’impossibilité à laquelle elle serait confrontée à ce jour de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié qu’elle n’a sollicité que le 20 février 2026 sans justifier qu’elle se serait depuis cette date vainement conformée aux procédures en vigueur en se bornant à produire une unique capture d’écran non concluante du 8 mai 2026. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par la requérante n’est de nature à justifier que la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension et d’injonction, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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