Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Dijon Métropole, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux personnes occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage temporaire située boulevard Docteur C… à Dijon de libérer, sans délai, les lieux, avec leurs véhicules, leurs caravanes et leurs biens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour chaque personne concernée, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de ces personnes ainsi qu’à l’enlèvement des affaires et équipements, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge solidaire des occupants la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’occupation prolongée de l’aire de grand passage actuellement occupée est contraire à l’utilisation des aires de grand passage qui ont vocation à accueillir temporairement des missions évangéliques durant la période estivale ; en outre, il est nécessaire de libérer l’aire en raison des travaux de réfection qui ont été prévus et qui doivent commencer au mois de février 2026 afin de se terminer avant la période estivale ; la sécurité publique est menacée en raison, notamment, des raccordements illégaux aux réseaux d’eau et d’électricité ;
- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée dès lors que les occupants, n’ayant pas signé la convention de mise à disposition, n’ont aucune autorisation d’occuper l’aire de grand passage ;
- les occupants ne se sont acquittés d’aucun droit de stationnement, aucune caution et les obligations en matière sanitaire et d’assurance n’ont pas été respectées.
La procédure a été régulièrement communiquée aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage appartenant à Dijon Métropole, le 19 janvier 2026, par voie de notification administrative.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 22 janvier 2026, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé l’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise Dijon Métropole à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Nadjar, représentant Dijon Métropole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; elle soutient en outre que les occupants des aires de passage sont toujours présents et ont été rejoints en outre par d’autres personnes.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Dijon Métropole est propriétaire de deux aires de grand passage, situées boulevard Docteur C… à Dijon, qui ont vocation à accueillir temporairement des missions évangéliques durant la période estivale. Ayant constaté qu’une de ces aires est occupée illégalement, de manière permanente, par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, Dijon Métropole sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public ainsi que l’évacuation de tous leurs biens et véhicules, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, établi le 3 décembre 2025, qu’un campement de personnes issues de la communauté des gens du voyage, composé de 28 véhicules et caravanes, est installé sur une des aires de grand passage appartenant à Dijon Métropole, laquelle constitue une dépendance du domaine public. Cette occupation ne procède d’aucun droit ni titre octroyé par l’autorité domaniale dès lors que les occupants n’ont pas signé de convention d’occupation et ne se sont pas acquittés des droits, cautions et obligations en matière d’assurance et sanitaire. Ainsi, la demande de Dijon Métropole qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, cette occupation sans droit ni titre du domaine public fait obstacle à la réalisation de travaux importants de réfection de cette aire de grand passage, devant débuter en février 2026 et se terminer avant la période estivale afin d’accueillir les missions évangéliques. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que des branchements sauvages à l’eau et à l’électricité ont été effectués, portant atteinte à la sécurité publique et constituant en particulier un danger pour leur propre sécurité. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que Dijon Métropole est fondée à demander au juge des référés d’ordonner à Mme A… B… et tous autres occupants sans droit ni titre de libérer totalement les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce qui inclut l’évacuation de l’ensemble des véhicules et autres matériels. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser Dijon Métropole à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions de Dijon Métropole présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Dijon Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… et tous autres occupants sans droit ni titre qui se sont installées sur les aires de grand passage situées boulevard du docteur C… à Dijon de libérer les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Dijon Métropole, à Mme A… B… et à tous autres occupants sans droit ni titre des aires de grand passage situées boulevard Docteur C… à Dijon.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 6 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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