Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a des conséquences importantes sur son parcours scolaire ; il se trouve empêché dans ses demandes de stages, nécessaires à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle, à l’horizon de juin 2025 ; son intégration professionnelle et son autonomie financière sont compromises, ce qui porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— la décision contestée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune urgence ne saurait être attachée à un refus de régularisation à titre exceptionnel ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502338 enregistrée le 3 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ducos-Morteuil, substituant Me Soulas, représentant M. C, qui reprend ses écritures et insiste sur l’urgence au regard de la situation du requérant qui doit effectuer 14 semaines de stage en entreprise et sur le fait que ce dernier remplissait au jour de la décision les conditions nécessaires à l’attribution du titre de séjour sollicité ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui s’en tient à ses écritures au regard de la condition d’urgence et fait valoir qu’il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision ; les éléments fournis dans la demande ne permettaient pas de considérer que le requérant était inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 et il y avait lieu de prendre en compte l’inscription de ce dernier au TAJ s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— et M. C qui a affirmé que sa formation et sa vie à la MECS se passaient bien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France au mois de juillet 2023, alors âgé de 17 ans. Il a fait l’objet d’une ouverture de tutelle et d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Haute-Garonne le 31 août 2023, jusqu’à sa majorité le 13 octobre 2023. Le 28 juin 2024, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la seule décision portant refus de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
5. En l’espèce, M. C séjourne en France depuis juillet 2023 et il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance formellement depuis le 31 août 2023 et est accueilli par la MECS Pargaminières de Toulouse. Il suit depuis le 2 octobre 2023 une formation sous contrat d’apprentissage en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Monteur et installateur sanitaire », les épreuves finales devant se dérouler en juin prochain. Le 12 octobre 2023, il a conclu avec le département de la Haute-Garonne un contrat d’accompagnement jeune majeur, valable jusqu’au 13 octobre 2026 et renouvelable. Enfin, la décision en litige a des conséquences importantes sur la situation scolaire de M. C qui, alors en situation irrégulière, se trouve empêché de finaliser les 14 semaines de stage qu’il doit accomplir pour l’obtention de son diplôme. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C remplissait au moment de sa demande les conditions d’obtention du titre rappelées au point 6. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Garonne produit dans l’instance un extrait du fichier TAJ pour une interpellation pour vol par escalade, restée sans suites judiciaires, M. C est décrit par ses éducateurs et le corps enseignant comme sérieux, impliqué, persévérant et motivé, fournissant le travail indiqué pour progresser et acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour obtenir son CAP et trouver un travail par la suite, malgré une baisse de régime au dernier trimestre de l’année 2023-2024. M. C a obtenu son certificat de formation générale en juin 2024, il est accompagné depuis sa majorité par le département de la Haute-Garonne et l’équipe de la MECS Pargaminières confirme son sérieux, son respect des valeurs républicaines et sa volonté d’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard à ce qui a été dit au points 6 à 8 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Soulas de la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans l’attente du jugement de la requête au fond, de délivrer, sans délai, à M. C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Soulas, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Soulas et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
B. MÉRARD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2502361
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