Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2207691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice de l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 janvier 2022 au 3 avril 2022 inclus puis en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » de le placer en congé pour invalidité temporaire au service jusqu’à la date de la reprise de ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que la date de consolidation de son état de santé ne peut être fixée au 4 avril 2022 et qu’aucun élément ne s’opposait à une prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date du 3 octobre 2022 ; en outre, à supposer que la modification de son état de santé aurait été constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure entraînant la nécessité d’un traitement médical, il est en droit d’obtenir un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle fixe la date du 4 avril 2022 comme date de consolidation et que son état de santé postérieur à cette date justifie un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l’ESATet EA « Château des Seigneurs », représenté par Me Delattre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat ;
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delattre, représentant l’ESAT et EA « Château des Seigneurs ».
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire du corps des moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière et exerce ses fonctions au sein de l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) et EA (entreprise adaptée) « Château des Seigneurs », situé à Montigny-en-Ostrevent. Le 3 janvier 2022, il a été victime d’une chute dans les escaliers de l’établissement, constitutive d’un accident de service et a été placé en arrêt de travail du 3 janvier 2022 au 3 octobre 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, la directrice de l’ESAT l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 janvier 2022 au 3 avril 2022 inclus puis en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2022. M. A demande l’annulation de cette décision en tant que son invalidité temporaire n’y est pas reconnue imputable au service sur la période du 4 avril 2022 au 3 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique relatifs aux accidents de service et mentionne la déclaration d’accident remplie par M. A le 3 janvier 2022, le certificat médical initial délivré par son médecin traitant ainsi que les conclusions du 30 mai 2022 du médecin expert reconnaissant l’imputabilité au service et fixant la consolidation de l’état de santé du requérant au 4 avril 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice de l’établissement n’était pas tenue de préciser davantage les raisons conduisant à retenir cette dernière date comme date de consolidation. Cette décision qui comprend les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». En outre, aux termes de l’article L. 822-21 de ce code :
« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (). » Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
5. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour placer M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2022 et, par conséquent, décider que les arrêts de travail et les soins à compter de cette date sont pris en charge à ce titre, l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » s’est fondé notamment sur les conclusions du médecin expert en date du
30 mai 2022 selon lesquelles la consolidation de l’état de santé de l’intéressé pouvait être fixée au 4 avril 2022 par retour à l’état antérieur, les soins à compter de cette date relevant de la maladie ordinaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’établissement ne s’est donc pas, pour fixer le terme du congé d’invalidité temporaire imputable au service, fondé sur la seule date de consolidation de son état de santé mais aussi sur l’absence de lien direct entre les soins médicaux intervenus à compter du 4 avril 2022 et l’accident du 3 janvier 2022. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise à cet égard doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que le droit de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 4 avril 2022, l’état de santé de M. A a nécessité un suivi médical et des soins tels qu’une scintigraphie osseuse le
28 mai 2022, une imagerie par résonance magnétique le 16 août 2022 et une injection médicamenteuse le 8 septembre 2022 afin de traiter une arthropathie du genou droit en raison de fissures méniscales. Toutefois, les pièces médicales produites à l’instance, attestant de cette pathologie et de ce suivi médical de l’intéressé, ne précisent pas si ceux-ci sont en lien avec l’accident de service du 3 janvier 2022. En outre, le certificat du 14 septembre 2022 établi par le médecin du travail, s’il conseille une nouvelle expertise, n’affirme ni que son état de santé, à cette date, ne serait pas consolidé, ni qu’il serait en lien direct avec l’accident de service du
3 janvier 2022. Aucun de ces certificats n’est donc de nature à infirmer les conclusions explicites du 30 mai 2022 du médecin expert selon lesquelles l’état de santé de M. A imputable à l’accident de service est consolidé le 4 avril 2022 par retour à son état antérieur, les soins à compter de cette date relevant ainsi de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, en arrêtant, par la décision accordant à M. A un congé jusqu’au 3 octobre 2022, la période de congé pour invalidité imputable à son accident de service du 3 janvier 2022, à la date du
4 avril 2022, l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 en tant que son congé pour invalidité temporaire imputable au service ne porte pas sur la période du 4 avril 2022 au 3 octobre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ESATet EA « Château des Seigneurs », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ESATet EA « Château des Seigneurs » au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ESAT et EA « Château des Seigneurs » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’ESAT et EA « Château des Seigneurs ».
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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