Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2304303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la principale du collège Armand Coussens a refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation à son échéance le 31 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 9 126,85 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun entretien préalable, la privant ainsi d’une garantie ;
- le délai de préavis prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté alors que, recrutée pour une période supérieure à deux ans, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois courant jusqu’au 30 juin 2023, le contrat trouvant son terme au 31 août 2023 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa manière de servir ;
- la décision est entachée de discrimination dès lors qu’elle aurait été prise en raison de sa décision d’avoir fait valoir ses droits à un congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation ;
-la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des illégalités fautives entachant la décision du 3 juillet 2023 et du fait de l’illégalité fautive de la signature, le 4 juillet 2023, d’un nouveau contrat du 25 juillet au 31 août 2023 d’une durée significativement différente des précédents alors que cette modification de la durée d’engagement n’est justifiée ni par l’intérêt du service, ni par des considérations tenant à sa manière de servir ;
-ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : 3 126 euros au titre du préjudice d’éviction et 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le collège Armand Coussens, représentée par sa principale en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont infondés.
La requête a été communiquée à l’académie de Montpellier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences de l’illégalité de la décision du 3 juillet 2023 sont mal dirigées en tant qu’elles sont présentées contre l’Etat.
Mme B…, représentée par Me Garreau, a produit le 1er décembre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Garreau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’assistante éducative au sein du collège Armand Coussens à Saint-Ambroix par quatre contrats à durée déterminée exécutés du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Par un courrier du 3 juillet 2023, elle a été informée du non-renouvellement de son contrat à la rentrée de septembre 2023. Par un courrier du 12 juillet 2023, Mme B… a exercé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l’administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la principale du collège Armand Coussens a refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation à son échéance le 31 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 9 126,85 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : » Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Tel est également le cas du respect du délai de préavis de deux mois dont la méconnaissance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la cheffe d’établissement du 31 août 2023 sur les motifs de la décision portant refus de renouvellement, que cette décision, qui résulte de considérations tenant essentiellement à sa manière de servir, ne revêt pas un caractère disciplinaire.
D’une part, si la principale du collège Armand Coussens soutient en défense qu’un entretien a bien eu lieu le 4 septembre 2023, en se bornant à produire des courriers électroniques de Mme B… mentionnant un échange ayant vraisemblablement eu lieu à cette date, elle n’établit pas la réalité de ses allégations et ne démontre pas que la décision aurait été précédée de l’entretien prévu par les dispositions citées au point 2 de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986. Toutefois, une telle circonstance, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci dans laquelle se trouvait Mme B… et alors d’ailleurs qu’elle a obtenu d’être réemployée sur son précédent emploi au terme de son congé parental de plein droit, ne l’a privée d’aucune garantie. Elle ne peut davantage être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, et n’est, par suite, pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, si la méconnaissance, par l’administration, du délai qui lui est imparti pour notifier à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement, est susceptible d’engager sa responsabilité, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de Mme B… est justifié, d’une part, par l’absence de transmission par l’intéressée de justificatif de titre ou de diplôme de niveau 4, prescrit par les dispositions de l’article 3 du décret du 6 juin 2003 et, d’autre part, par le fait que Mme B… ne correspondait plus au profil de poste souhaité (manque d’implication, de prise d’initiative, de polyvalence) compte tenu de l’évolution des élèves et des missions des assistants d’éducation (vers un rôle éducatif plus marqué, d’alerte et de sensibilisation notamment). Si la requérante soutient que cette décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service dès lors que son administration avait déjà décidé de recruter un agent contractuel sur son poste, elle ne démontre pas, en se bornant à produire des captures d’écran d’offres d’emploi avec la mention manuscrite « 13 juillet », la réalité de ses allégations. En outre, la circonstance qu’elle n’a jamais eu de problèmes de comportement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dont l’objet est le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de telles pratiques.
Si Mme B… soutient qu’elle aurait été victime de discrimination en raison de sa décision de bénéficier d’un congé parental à la suite de son congé maternité, dès lors qu’aucun autre motif ne serait susceptible de justifier cette décision, elle n’apporte aucun élément laissant présumer qu’une telle décision serait motivée par sa situation parentale ou sa décision de bénéficier d’un tel congé, alors qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 7 que le non-renouvellement de son contrat est justifié par le défaut de transmission des diplômes requis et par sa manière de servir. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée de discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son contrat, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. (…) ». Aux termes de l’article L. 916-1 du même code : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves (…) Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un établissement public local d’enseignement, qui est doté de la personnalité morale, peut recruter par contrat des assistants d’éducation pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement. Dès lors, les éventuelles illégalités fautives dont seraient entachées la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la principale du collège Armand Coussens a refusé de renouveler son contrat et la décision du 4 juillet 2023 de conclure un nouveau contrat du 25 juillet au 31 août 2023 sont de nature à engager la seule responsabilité de cet établissement et non celle de l’Etat. Par suite, Mme B…, qui n’a pas présenté de conclusions indemnitaires contre le collège Armand Coussens avant la clôture d’instruction, n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au collège Armand Coussens et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Service ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Date ·
- État ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Titre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Gare ferroviaire
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.