Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS D. Conseils Formations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, la SAS D. Conseils Formations, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, a prononcé son déférencement de la plateforme « moncompteformation » pendant une durée de douze mois et l’a informée qu’elle ne procèdera pas au paiement des formations inéligibles et qu’elle demandera le remboursement des sommes déjà versées à tort ainsi que celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté le 9 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que les décisions attaquées compromettent fortement son avenir et menacent sa survie à court terme dès lors qu’elle n’est plus référencée depuis sept mois, que le total des produits réalisés au titre de la formation professionnelle représente près de 91% de son chiffre d’affaires, qu’elle dépend structurellement du dispositif du compte professionnel de formation, qu’elle est dans une situation financière extrêmement critique avec une baisse de près de 500% de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice en cours ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision du 14 février 2025 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— les sanctions prononcées par la Caisse des dépôts et consignations sont disproportionnées au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société D. Conseils Formations une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2509618 par laquelle la société D. Conseils Formations demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Le Floyer de Costil, représentant la société D. Conseils Formations, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société D. Conseils Formation, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formations sur la plateforme « moncompteformation ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, a prononcé son déférencement de la plateforme « moncompteformation » pendant une durée de douze mois et l’a informée qu’elle ne procèdera pas au paiement des formations inéligibles et qu’elle demandera le remboursement des sommes déjà versées à tort ainsi que celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté le 9 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société D. Conseils Formations n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 14 février 2025 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté le 9 avril 2025. Par suite, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la société D. Conseils Formations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société D. Conseils Formations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D. Conseils Formations et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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