Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 nov. 2024, n° 2404355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 2 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France en dernier lieu au cours de l’année 2021. L’intéressé a été interpellé le 2 avril 2024 et placé en retenue administrative le même jour afin de vérifier son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté susvisé du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Il résulte du procès-verbal de l’audition de M. A, établi le 2 avril 2024 à 14 heures 20 par les forces de police lors de sa retenue administrative que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l’irrégularité de sa situation et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privée du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Si M. A soutient qu’il serait entré en France en dernier lieu en début de l’année 2021, qu’il y disposerait d’attaches familiales solides et qu’il y exercerait une actée professionnelle depuis son arrivée, il n’établit pas par les pièces versées au dossier résider habituellement sur le territoire français depuis cette date ni n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté d’une quelconque relation familiale qu’il entretiendrait en France alors qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A n’est entachée d’aucune erreur de droit et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. A supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, un tel moyens ne peut qu’être écarté, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’étant entachée d’aucune illégalité, ainsi qu’il a été dit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions M. A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 2 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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