Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2025, n° 2403252
TA Bordeaux
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité d'une expertise pour déterminer les causes des retards

    La cour a estimé que les éléments disponibles permettaient déjà au juge de se prononcer sans expertise, et que les questions soulevées relevaient de la qualification juridique des faits.

  • Rejeté
    Imputabilité des argiles gonflantes

    La cour a jugé que cette question relevait de la qualification juridique des faits et ne nécessitait pas d'expertise.

  • Rejeté
    Évaluation des travaux supplémentaires

    La cour a considéré que les éléments fournis étaient suffisants pour permettre au juge de se prononcer sans expertise.

  • Rejeté
    Injonction de transmission d'attestation d'assurance

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions aux parties.

Résumé par Doctrine IA

La société Aqio a demandé au juge des référés de prescrire une expertise pour déterminer les causes et responsabilités du report des travaux de reconstruction d'un collège, ainsi que les surcoûts liés à la découverte d'argiles gonflantes et d'autres travaux supplémentaires. Les questions juridiques posées incluent l'imputabilité des retards et des surcoûts, ainsi que la nécessité d'une expertise technique. La juridiction a rejeté la demande d'expertise, considérant que les éléments disponibles permettaient déjà au juge du fond de se prononcer sans expertise, et a mis à la charge de la société Aqio des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2403252
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2403252
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2025, n° 2403252