Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2403252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 21 mai, le 18 juin, le 27 novembre 2024, et les 7 et 24 janvier 2025, la société Aqio, représentée par Me Xavier Heymans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise afin de déterminer d’une part les causes, l’imputabilité et les responsabilités du report du démarrage des travaux de reconstruction du collège de Lussac et de l’allongement du délai de leur réalisation, d’autre part l’imputabilité et le surcoût engendré par la découverte en cours de chantier des argiles gonflantes et enfin les causes, l’imputabilité et le chiffrage des travaux supplémentaires (hors argiles gonflantes). Elle demande en outre que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société SMA, en qualité d’assureur de la société Socub, de la société Hiscox, assureur de la société Coordis et Euromaf en qualité d’assureur de la société BTO Consultants. Elle demande également que soit mise hors de cause les sociétés Ingerop et Allianz Iard et qu’il soit ordonné au département de la Gironde de transmettre à la société Aqio l’attestation d’assurance RCP de la société Ingerop Conseil et Ingenierie. Elle demande enfin qu’il soit mis à la charge du département de la Gironde une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
- les causes et l’imputabilité de ces prolongations de délai, et l’évaluation de leurs conséquences financières soulèvent des questions techniques qui justifient la désignation d’un expert judiciaire ; l’expert désigné pourra se faire transmettre tout élément technique permettant de statuer sur l’imputabilité des allongements de délais et le bien fondé des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par l’ordre de service n° 19 et donner tout élément technique qui permettra au juge de statuer sur les responsabilités éventuelles du conseil départemental et de ses cocontractants ; elle ne demande pas à l’expert d’apporter une qualification juridique mais de se prononcer sur les causes et examiner les faits s’y rapportant ;
- sans reconnaître le bien-fondé de l’évaluation réalisée par le cabinet Simonneau SAS mandaté par le département, il demande que l’expert désigné détermine la cause des travaux supplémentaires nécessaires relativement à la découverte des argiles gonflantes, leur imputabilité et donne tout élément technique qui permettra au juge de statuer sur les responsabilités ; il lui appartiendra de se prononcer sur le coût des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la découverte des argiles gonflantes en s’adjoignant, le cas échéant, les conseils d’un économiste de la construction ; elle ne demande à l’expert que de se prononcer sur l’étendue du préjudice subi, à raison des modifications et prolongement du délai d’exécution ;
- depuis le démarrage de l’opération, elle a été amenée à exécuter des travaux supplémentaires et/ou modificatifs non valorisés ou insuffisamment valorisés : des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés après acceptation des devis par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre ; des travaux supplémentaires et modificatifs notifiés par ordre de service mais dont les devis n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage/maître d’œuvre et des travaux supplémentaires réalisés hors ordre de service pour lesquels les devis n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage/maître d’œuvre ; il apparait nécessaire de désigner un expert afin qu’il détermine les causes de ces travaux supplémentaires et si le maître d’ouvrage ou tout autre personne a commis une faute (dans la définition des besoins, notamment) et, d’autre part, détermine le coût desdits travaux supplémentaires, l’impact sur le planning et donne tous les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités.
- s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 22 janvier 2025, le département de la Gironde, représenté par Me Loig Gourvennec et Me Jennifer Le Com, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Aquio de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ensemble des difficultés, imputables à la société Aqio, ont conduit à de nombreux retards dans la réalisation des travaux et l’ont conduit a appliqué des pénalités à la requérante, conformément aux stipulations contractuelles ;
- les pièces produites dans le cas de la présente instance et les pièces en possession des parties sont suffisantes pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d’un débat contradictoire de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité ;
- les missions pour lesquelles la société Aqio sollicite la désignation d’un expert relèvent de la qualification juridique des faits et des conséquences juridiques à tirer des constatations de fait ;
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun caractère d’utilité ; en premier lieu, la détermination des causes du report du démarrage des travaux et de l’allongement du délai de leur réalisation ne porte pas sur une question technique pour laquelle l’intervention d’un homme de l’art serait utile ; en deuxième lieu, les parties disposent d’ores et déjà de l’ensemble des éléments pour permettre au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer dans le cadre d’un débat contradictoire d’une part, sur la détermination de l’imputabilité et du surcoût engendré par la découverte en cours de chantier des argiles gonflantes et d’autre part sur les travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la société Allianz Iard, représentée par M. B… A…, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la société Aquio de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa garantie de la société Ingerop ne concerne que les dommages à l’ouvrage survenus après réception et non un litige portant sur un différend financier opposant la société Aqio au maître de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la société Ingerop, représentée par Me Joanna Sobczynski, demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas liée contractuellement par l’acte d’engagement contrairement à la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la société QBE Europe, représentée par Me Emmanuel Perreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Aquio de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bureau d’études EUGEE n’est pas concerné par les difficultés matérielles, techniques et financières survenues pendant l’exécution des travaux et qui sont à l’origine de la mesure d’instruction sollicitée ; le litige apparaît sans aucun rapport avec la sphère d’intervention contractuelle du bureau d’études environnement ;
- en tout état de cause, les chefs de mission visés dans la requête ne sont pas au nombre de ceux qu’un juge peut confier à un expert ; la mission confiée à un expert ne peut porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Scor SE, représentées par Me Joanna Sobczynski, demandent à titre principal au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée par la société Aqio et de mettre à la charge de la société Aqio la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, faire droit à ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que :
- les causes du report du démarrage des travaux et de l’allongement du délai de leur réalisation ressortent clairement de l’ensemble des comptes-rendus de chantier, des comptes rendus d’OPC ainsi que des pièces contractuelles et courriers échangés entre les parties ; leur appréciation ne nécessite pas l’intervention d’un expert judiciaire et ne relève pas d’une mission technique de celles qui peuvent lui être confiées ;
- la mission concernant « l’imputabilité et du surcout engendré par la découverte en cours de chantier des argiles gonflantes » a d’ores et déjà été confiée par le département à la société Simonneau SAS, économiste de la construction, qui a rendu un rapport indépendant chiffrant ledit surcout à la somme de 177.354,00 euros HT ; toute critique de ce rapport pourra être utilement exercée au cours de la phase contentieuse et le cas échéant dans le cadre de l’expertise que le juge du fond estimerait utile de diligenter dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction ;
- s’agissant de la mission concernant les « travaux supplémentaires (hors argiles gonflantes) », tous les éléments d’information utiles sur les faits du litige ont été communiqués dans le cadre de la présente instance par le département de la Gironde et la société Aqio.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 janvier et le 3 février 2025, la société Hiscox SA et la société Coordis, représentée par Me Claire-Marie Quettier, demandent qu’il lui soit donné acte de leurs plus vives protestations et réserves quant à la mobilisation de leurs responsabilités et garanties. Elles demandent en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société Aqio et que les dépens soient réservés.
Elles soutiennent que la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est de prévenir les risques dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé qui sont encourus par les travailleurs sur les chantiers en raison de l’intervention simultanée ou successive de différentes entreprises lors d’une même opération ; le CSPS n’a en revanche pas de rôle dans l’acte de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société BTP Consultants, représentée par Me Antoine Tirel, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de mettre à la charge de la société Aqio les frais de l’expertise.
Elle s’en rapporte à la justice quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Socub, représentée par Me Elsa Grebaut Collombet, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise.
La requête a été communiquée à la société Valero Hadan & associes, à la Mutuelle des architectes français, à Me de Latude, à la société Hanuman, à la société Socub, à la société Vinire, à la Scor Europe SE, à la société Eugee ingenierie environnementale et à la société Euromaf qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits.
2. Le 29 décembre 2021, le département de la Gironde a conclu avec la société Aqio un marché de travaux portant sur la reconstruction du collège de Lussac, lot n°3 « Fondations – Gros œuvre – Charpente métallique », pour un montant global et forfaitaire de 2 849 000 euros HT. Le département de la Gironde a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement d’opérateurs économiques : la société Valero-Gadan Architectes, architecte mandataire du groupement, assurée par la MAF, la société Hanuman Architectes, architecte, assurée par la MAF, la société Freddy Charrier Paysagiste, paysagiste, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, bureau d’études TCE et OPC, assurée en RC auprès de Scor Europe SE et en RCD auprès de Allianz, la société Eugee, bureau d’études Environnement, assurée auprès de QBE Europe SA/NV, la société Critair Cuisinorme, bureau d’études Cuisine, la société Géotechnique SAS Vinire, bureau d’études de sol et la société Viam Acoustique. Le contrôle technique a été confié à la société BTP Consultants et la mission de coordination sécurité – protection de la santé à la société Coordis, assurée auprès de la société Hiscox France. Alors que l’ordre de service n° 1 du 14 janvier 2022 avait fixé la date de démarrage des travaux au 19 janvier suivant et la fin du délai global d’exécution des travaux, au 18 avril 2024, des sujétions et faits nouveaux, sont apparus en cours de réalisation, avec pour principales conséquences le décalage du démarrage de ses travaux, l’allongement du délai de leur réalisation et l’allongement de la durée des prestations qui ont été confiées à la société Aqio. Cette dernière identifie comme causes de l’allongement des délais, quatre évènements l’absence de dévoiement du réseau de fibre Orange, l’insuffisance de la capacité électrique du transformateur existant sur le collège pour raccorder les équipements de chantier (base vie, grue, engins), la découverte par le bureau d’étude d’Aqio d’argiles gonflantes ainsi que l’existence d’une portance de sol de 4 bars au lieu de 11 bars, remettant en cause le système conceptif et le dimensionnement des fondations. A ces éléments, elle ajoute la résiliation du marché pour défaillance supposée, puis la liquidation judiciaire de la société SOCUB. La société Aqio demande désigner un expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents de la consultation, tous documents du marché de maîtrise d’œuvre portant sur la reconstruction du collège de Lussac ainsi que les marchés portant sur les différents lots, plus généralement toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, les annexer à son rapport et s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires ;
2°) se rendre sur place et convoquer, et entendre les parties en tant que de besoin ;
S’agissant des causes du report du démarrage des travaux et de l’allongement du délai de leur réalisation :
3°) déterminer quelles sont les causes du report du démarrage des travaux, de l’allongement du délai de leur réalisation (et de la durée des prestations confiées à la société Aqio) en établir le calendrier et l’imputabilité matérielle des prolongations (origine de la demande et causalité) ;
4°) indiquer si ces circonstances ont été rendues nécessaires par la propre carence de la société Aqio, par des sujétions techniques imprévues, par de nouvelles options de la maîtrise d’œuvre ou du maître d’ouvrage, par la carence de la maîtrise d’œuvre, du maître d’ouvrage ou de tout autre locateur d’ouvrage et intervenant ;
5°) se prononcer sur le bien-fondé des pénalités de retard appliquées à la société Aqio au regard de la matérialité des faits qui en constitueraient ;
6°) déterminer quelles en ont été les incidences effectives des divers décalages et prolongation des délais quant aux préjudices subis par la société Aqio, notamment les frais supplémentaires de personnel, de location de matériel, de frais généraux, de perte de chance, les frais financiers et tout autre frais en résultant ;
7°) évaluer la réparation due pour chacun des chefs de préjudices, et le montant total d’indemnisation ; le montant des travaux supplémentaires supportés par la société Aqio et en proposer l’imputation au regard de leur origine.
S’agissant de l’imputabilité et du surcoût engendré par la découverte en cours de chantier des argiles gonflantes :
8°) déterminer quelles sont les causes de la non-détection des argiles gonflantes et si elle est imputable à la carence de de la maîtrise d’œuvre, du maître d’ouvrage, de la société Aqio ou de tout autre locateur d’ouvrage et intervenant ;
9°) déterminer et chiffrer quelles en ont été les incidences effectives de la découverte des argiles gonflantes quant aux préjudices subis par la société Aqio, notamment les frais supplémentaires de personnel, de location de matériel, de frais généraux, de perte de chance, les frais financiers et tout autre frais en résultant ;
10°) évaluer la réparation due pour chacun des chefs de préjudices, et le montant total d’indemnisation.
S’agissant des travaux supplémentaires (hors argiles gonflantes) :
11°) déterminer quelles sont les causes des travaux supplémentaires, ordonnés ou non par la maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvre ;
12°) indiquer si les causes des travaux supplémentaires sont imputables à la carence de la maîtrise d’œuvre, du maître d’ouvrage, de la société Aqio ou de tout autre locateur d’ouvrage et intervenant et si les options retenues pour la gestion du chantier auraient pu être améliorées ;
13°) indiquer si les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
14°) déterminer et chiffrer les coûts en résultant pour la société Aqio, notamment les frais supplémentaires de personnel, de location de matériel, de frais généraux, de perte de chance, les frais financiers et tout autre frais en résultant ;
15°) évaluer la réparation due pour chacun des chefs de préjudices, et le montant total d’indemnisation ;
16°) donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
17°) se faire assister par un économiste de la construction, en tant que de besoin, pour la réalisation des missions susvisées ;
18°) répondre aux dires et observations qui seront annexés à son rapport avec mention de la suite qui y aura été apportée, dresser et diffuser une note de synthèse ou un pré-rapport et laisser aux parties un délai raisonnable pour y répondre.
3. S’agissant de la mission consistant à rechercher les causes du report du démarrage des travaux et de l’allongement du délai de leur réalisation, notamment s’ils résultent de carences de la société Aqio, de la maîtrise d’œuvre, du maître d’ouvrage ou de tout autre locateur d’ouvrage et intervenant, en l’état de l’instruction, aucun désaccord n’oppose les parties sur les causes du report du démarrage des travaux et il ne résulte pas davantage de l’instruction que la question de l’imputabilité de ces allongements des délais dépende d’éléments autres que la définition des obligations respectives des parties, définition qui relève d’une question de droit ne pouvant être confiée à un expert. En outre, ces causes ressortent de l’ensemble des comptes-rendus de chantier, des comptes rendus d’OPC ainsi que des pièces contractuelles et courriers échangés entre les parties. Les pièces produites dans la présente instance sont suffisantes pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d’un débat contradictoire de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’appartient pas à l’expert de porter une appréciation sur le bien-fondé des pénalités de retard appliquées à la société Aqio par l’ordre de service n° 19.
4. S’agissant de la détermination des causes de l’absence de détection des argiles gonflantes et de la question de savoir si elle résulte de la carence de la maîtrise d’œuvre, du maître d’ouvrage, de la société Aqio ou de tout autre locateur d’ouvrage et intervenant, cette mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait et porte, non sur des questions de fait mais sur des questions de droit. Elle n’est, dès lors, pas de celles qu’un juge peut confier à un expert. S’agissant de l’évaluation des incidences de la découverte des argiles gonflantes quant aux préjudices subis par la société Aqio, il ressort des pièces du dossier que le cabinet Simonneau SAS a été mandaté par le département de la Gironde, pour réaliser une analyse économique en assistance maîtrise d’ouvrage (AMO) en phase travaux, afin d’analyser le devis pour travaux modificatifs de l’entreprise Aqio, la modification de travaux concernant le passage d’un dallage à un plancher porté sur les fondations en raison de contraintes géotechniques. Dans son rapport daté du 9 juin 2023, le cabinet Simonneau SAS chiffre la plus-value à 177 354 euros HT. Les échanges quant aux désaccords financiers entre la société Aqio et le département ne font apparaître par eux-mêmes aucune question technique sur laquelle l’intervention d’un homme de l’art serait utile. Enfin, l’ensemble des éléments versés au dossier sont suffisants pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d’un débat contradictoire. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige.
5. S’agissant du caractère supplémentaire des travaux réalisés ainsi que de la détermination des causes de ces travaux et de leur imputabilité, ces questions ne soulèvent pas de questions techniques justifiant la désignation d’un expert mais de qualifications juridiques des faits. En outre, les pièces produites dans le cadre de la présente instance et les pièces en possession des parties, sont suffisantes pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d’un débat contradictoire de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Aqio tendant à la désignation d’un expert n’apparaît pas fondée et doit donc être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aqio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aqio le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à chacune des parties suivantes, le département de la Gironde, la société Allianz Iard, la société QBE Europe, les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Scor SE et les sociétés Hiscox SA et Coordis, au titre de ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions de la société Aqio à fin d’injonction :
8. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de la société Aqio tendant à ce que le juge des référés enjoigne au département de la Gironde de transmettre à la société Aqio l’attestation d’assurance RCP de la société Ingerop Conseil et Ingénierie doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la société Aqio est rejetée.
Article 2 : La société Aqio versera une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au département de la Gironde, à la société Allianz Iard, à la société QBE Europe, aux sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Scor SE et aux sociétés Hiscox SA et Coordis.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqio, au conseil départemental de la Gironde, à la société Valero Hadan & Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à Me de Latude, à la société Ingerop, à la société Coordis, à la société Hanuman, à la société Socub, à la société Vinire, à la société BTP consultants, à la Scor Europe SE, à la société Allianz Iard, à la société Eugee Ingénierie Environnementale, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Ingerop conseil et Ingénierie, à la SMA SA, à la société Hiscox et à la société Euromaf.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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