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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2508229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) demande d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisé à souscrire à un engagement de sous-officier de la gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de la gendarmerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. L’article R. 312-12 du même code dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ; Si cette décision (…) concerne un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’autorité décisionnaire ayant pris, par délégation, la décision attaquée est située à Rochefort, dans le département de la Charente-Maritime, dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. Par ailleurs, aucune disposition du code de justice administrative propre à la situation d’un lauréat du premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, qui n’a pas la qualité de militaire, et aucun texte spécial, ne dérogent à la règle générale posée au point 2. En conséquence, la requête de M. B…, qui n’entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquelles il est fait exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 du code de justice administrative, doit être transmise au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C…
Pour expédition conforme,
La greffière
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